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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-82.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.787

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1989 qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Sylvie A... du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code d civil, R. 6 et R. 10 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a laissé à Y... l'entière responsabilité de la collision, survenue de nuit, de sa motocyclette et de la voiture conduite par Sylvie A..., qui le précédait ; "aux motifs, que celle-ci, qui entreprenait de se garer "sur le parking à gauche par rapport à son sens de marche, ... avait largement commencé sa manoeuvre quand le choc a eu lieu", tandis que la motocyclette aurait, d'après le "témoignage Troussard", circulé à une vitesse notoirement excessive" ; "alors, d'une part que, pour n'avoir pas recherché si la motocyclette, dont le témoin avait vu le feu au loin, était hors de la vue de l'automobiliste à l'instant où celle-ci a entrepris sa manoeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part que, en se fondant sur la seule opinion nécessairement subjective, du témoin pour qualifier la vitesse de la motocyclette de "notoirement excessive", sans se prononcer sur les indices matériels relevés par les enquêteurs, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Didier Y..., qui, circulant de nuit à motocyclette, dépassait les véhicules le précédant, est entré en collision, à hauteur de la portière avant gauche, avec l'automobile conduite par Sylvie A... qui, venant de la même direction, se garait sur une aire de stationnement située sur sa gauche par rapport à son sens de marche ; Attendu que, pour relaxer Sylvie A..., poursuivie pour blessures involontaires sur la personne du motocycliste et contravention à l'article R. 6 du Code de la route, et pour débouter la victime de ses demandes en réparation du préjudice subi, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, "que la conductrice avait mis son clignotant gauche et avait largement commencé sa manoeuvre quand le choc a eu lieu", sur la dernière moitié de la voie de gauche, et qu'aucune imprudence ou faute de conduite ne peut être retenue contre elle ; qu'ils ajoutent, se fondant notamment sur un témoignage, les constatations sur la motocyclette et les traces de freinage, que Didier d Y..., qui effectuait une manoeuvre dangereuse compte tenu d'une vitesse excessive, "eu égard aux lieux et aux conditions de la circulation" et avait perdu la maîtrise de son engin, avait commis plusieurs fautes génératrices de l'accident excluant pour lui toute indemnisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz