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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-45.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.321

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière DU CHATEAU DE MONTFORT, dont le siège est à Vouvray (Indre-et-Loire), Chancay, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Toulon (Var), Le Toucan II A, rue Emile Ollivier, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI du Château de Montfort, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. A..., embauché le 12 octobre 1981 par la société du Château de Montfort en qualité de "chef d'exploitation agricole, viticole, vérification", a été licencié le 17 août 1984 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, dont une prime d'intéressement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. A... la prime d'intéressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour décider que la prime n'était pas incluse dans le salaire, la cour d'appel, qui a déclaré avoir statué en ce sens dans un précédent arrêt, a reconnu l'autorité de la chose jugée d'une décision qui se bornait dans son dispositif à ordonner la production de documents et a ainsi violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, le jugement qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure provisoire, n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt qui se bornait à ordonner une mesure provisoire, la cour d'appel a violé les articles 482 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil et alors, enfin, que pour établir le paiement de cette prime l'employeur alléguait le fait que le montant total des sommes par lui versées au salarié, prime comprise, était supérieur au montant de la convention collective ; qu'en se bornant à déclarer qu'un tel fait ne suffisait pas à établir que la prime avait été incluse dans le salaire versé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 21 de la convention collective des exploitants de viticulture et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'en se référant à sa précédente décision, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée, d'autre part, qu'elle a fait une exacte application de l'article 21 de la convention collective en décidant qu'il appartenait à l'employeur d'établir le paiement de la prime instituée par ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz