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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.640

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Mons en Baroeul, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation des arrêts rendus les 17 décembre 1992 et 8 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit : 1 ) M. Pierre Y..., 2 ) Mme Liliane Y..., demeurant tous deux ... (Nord), 3 ) M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée M.N.S.C. "Métropole nord de services commerciaux", demeurant ... Belge, Résidence Les Bâteliers à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de mons en Baroeul, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 17 décembre 1992 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 8 juin 1993 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Mons-en-Baroeul, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens de droit invoqués par elle contre la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret de 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société emprunteuse Métropole nord de services commerciaux ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Mons en Baroeul (la C.M.D.P.) a déclaré sa créance, la déclaration ayant été signée par M. X..., chef du service contentieux ; que le Tribunal a accueilli la demande en paiement de cette créance dirigée contre les cautions ; Attendu que pour infirmer cette décision et décider que la créance était éteinte comme déclarée irrégulièrement, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que pour y procéder le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial et écrit, retient que lors de la déclaration de créance M. X... n'avait pas un pouvoir spécial pour l'effectuer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la C.M.D.P. versait aux débats un document daté du 23 juin 1982, signé par le directeur général de la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord donnant mandat à M. X... à l'effet de représenter la Caisse devant toutes juridictions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 17 décembre 1992 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... et de M. Z..., envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Mons-en-Baroeul, aux dépens et aux frais d'exécution des présents arrêts ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1633

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