Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Marine LOCHON
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290065031157
Madame [C] [I]
née le 04 Juillet 1964 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287421623047
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 26 Janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 26 janvier 2021, [C] [I] interjetait appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours.
Un avis de fixation à bref délai était adressé à la partie appelante 14 février 2023.
Un avis de caducité était adressé à [C] [I] le 7 mars 2023, auquel il était répondu le 8 mars 2023 par un courrier comportant en annexe un projet de conclusions.
La partie appelante concluait ensuite le 6 avril 2023.
La partie intimée concluait en réponse le 4 mai 2023.
Il apparaît que ce n'est que le 28 juin 2023 que la partie intimée s'est vue notifier les conclusions du 8 mars 2023 ;
Il est ainsi constant que [C] [I] n'a pas notifié d' écritures à ses adversaires dans le mois suivant l'avis de fixation à bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE caduc l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par [C] [I] ,
CONDAMNE [C] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment