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Cour de cassation, 23 mars 1994. 94-60.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.159

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne A..., veuve Y..., demeurant à Pruno (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1 / de M. François X..., 2 / de M. Félix X..., 3 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse X..., 4 / de M. Patrick X..., demeurant tous à Pruno (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 1994), d'avoir accueilli le recours de M. François X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Pruno et d'avoir inscrit sur la liste électorale M. Félix X..., Mme X... et M. Patrick X... alors qu'en n'indiquant pas à quel titre ces personnes avaient droit d'être inscrites, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le Tribunal ayant, par une disposition non critiquée par Mme Y..., déclaré celle-ci irrecevable en son intervention, le moyen qu'elle soutient à l'appui de son pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz