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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.333

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° M 22-10.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Sopag Maine parking, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.333 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Total Energies marketing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Total marketing France, 2°/ à la Société pour la réhabilitation, l'aménagement et la construction (SORAC), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sopag Maine parking, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société pour la réhabilitation, l'aménagement et la construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Energies marketing France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopag Maine parking aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopag Maine parking et la condamne à payer à la société Total Energies marketing France la somme de 3 000 euros et à la Société pour la réhabilitation, l'aménagement et la construction la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Sopag Maine parking La société Sopag Maine Parking fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à prononcer la nullité de la vente du 15 novembre 2016, d'autre part, à ordonner une expertise afin de déterminer la part du prix de vente correspondant aux lots 15 et 21 faisant objet du droit de préférence et, enfin, à condamner la société Total Marketing France à lui verser une somme de 2 232 253,44 euros ; Alors que si le pacte de préférence ne peut imposer au vendeur de diviser un immeuble pour le céder à des personnes distinctes, une telle limite n'est pas applicable au bénéficiaire de la clause de préférence lorsque la vente porte sur un ensemble immobilier et non sur un même immeuble ; qu'en jugeant dès lors que la clause de préférence devait être comprise en ce sens que les parties ont entendu « l'exclure lorsque la vente porte également sur d'autres locaux faisant partie du même ensemble immobilier », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ; Alors, en tout état de cause, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte notarié ; qu'en retenant que « faute de prévoir qu'en cas de vente des locaux objet du bail avec d'autres faisant partie du même ensemble immobilier le preneur pourra exercer son droit de préférence sur les seuls locaux loués, imposant ainsi au vendeur de diviser son bien et de le priver de l'opportunité d'une vente globale à un seul acquéreur, cette clause doit être comprise en ce sens que les parties ont entendu limiter le droit de préférence accordé à la société Sopag au cas d'une vente portant sur les seuls locaux objet du bail » (arrêt, p. 3) cependant que le pacte de préférence conclu entre les parties « confère au preneur le droit de devenir acquéreur de l'immeuble présentement loué » (acte authentique du 19 juin 1998), désignant ainsi expressément le seul bien faisant l'objet de la location, peu important que le bailleur soit contraint en conséquence de diviser son projet de vente, la cour d'appel a dénaturé le pacte de préférence contenu dans l'acte authentique du 19 juin 1998, en méconnaissance du principe susvisé ; Alors, enfin, que les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la vente opérée par la société Total Energies Marketing France portait sur un ensemble immobilier sans aucunement expliciter les pièces ou éléments permettant d'aboutir à une telle conclusion, et cependant que la société Sopag Maine Parking expliquait précisément que la vente en cause portait sur des biens dépourvus d'unité matérielle et économique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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