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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.388

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UFITH, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Marquette (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Henry, avocat de la société UFITH, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 24 août 1984, les époux X... ont accepté l'offre, présentée par l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFTIH), pour le financement d'une cuisine équipée, d'un montant de 48 120,00 francs, remboursable en quatre vingt quatre "redevances" mensuelles égales ;i que les époux X... ayant cessé de régler les mensualités au cours de l'année 1985, l'UFITH les a assignés en paiement d'une somme de 85 676,33 francs comprenant, outre les loyers échus impayés au 3 mars 1986, une indemnité de résiliation de 77 887,60 francs ; que par jugement réputé contradictoire du 9 mars 1987, le tribunal d'instance, estimant que le contrat litigieux était un prêt, a condamné les intéressés au paiement des mensualités échues non réglées, du capital restant dû et d'une indemnité calculée au taux de 8 % sur ce capital, soit au total 54 365,53 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1988) a réduit le montant de cette condamnation à la somme de 30 317,12 francs correspondant à la différence entre, d'une part, le financement et, d'autre part, le total des redevances et du dépôt de garantie ; Attendu que l'UFITH fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, en se réservant alternativement le droit de réclamer, en cas de défaillance de l'emprunteur, ou une indemnité égale à la différence entre la somme des redevances dues et la valeur finale du bien stipulée au contrat, ou bien le remboursement du capital restant dû, l'organisme de crédit n'avait pas pour autant consenti un prêt mais un contrat de location-vente dont il était en droit d'exiger l'exécution en réclamant, en cas de non-paiement des échéances, le versement du solde des redevances non acquittées ainsi que les intérêts conventionnels, de sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article 3 du décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le décret du 17 mars 1978, pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n ° 78-22 du 10 janvier 1978, fait une distinction entre les opérations de prêt et celles de location-vente, en prévoyant pour chacune d'elles des modalités de règlement spécifiques en cas de défaillance du bénéficiaire du crédit, la cour d'appel, appréciant souverainement la nature du contrat souscrit par les époux X... au vu non seulement des clauses dudit contrat mais des autres documents produits, a estimé qu'il y avait eu, en l'espèce, vente et installation par "Art déco" d'une cuisine au domicile des époux X... et financement du prix de ces équipements et des travaux d'installation par la société UFITH ; qu'elle a pu en déduire que, contrairement à ses prétentions, cette société n'était pas en droit de demander l'exécution d'un contrat de location-vente dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978, la convention litigieuse constituant un contrat de prêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UFITH, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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