Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1991. 88-16.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.420

Date de décision :

11 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Agence générale d'information (AGI), dont le siège social est à Veurey-Voroize (Isère), 2°/ la société anonyme AGI dont le siège social à Chassieu (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berhéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société AGI, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Agence générale d'information (AGI), qui avait calculé et réglé à partir de 1985 les cotisations afférentes à l'emploi de journalistes rémunérés par un salaire fixe en appliquant la réduction de taux prévue à l'arrêté ministériel du 5 février 1975, a été mise en demeure par l'URSSAF de payer un complément de cotisations ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 1988) de l'avoir condamnée au paiement de ce complément alors que la référence de l'arrêté du 5 février 1975 aux dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvant être comprise comme un renvoi à un mode de rémunération mais à une définition de la profession de journaliste, la cour d'appel a violé ce texte en énonçant que son champ d'application ne s'étendait pas aux journalistes percevant un salaire fixe ; Mais attendu que l'arrêté ministériel du 5 février 1975, pris en application de l'article L. 121 du Code de la sécurité sociale (ancien), ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés visés à l'article L. 242-3 du même code, c'est-à-dire ceux dont les fournitures à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a exclu l'application à des journalistes rémunérés par un salaire fixe du taux réduit de cotisations institué par cet arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les sociétés AGI, envers l'URSSAF de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-11 | Jurisprudence Berlioz