Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-81.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-81.491

Date de décision :

17 décembre 2003

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - Y... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 février 2003, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de prise illégale d'intérêts, a dit n'y avoir lieu à suivre contre notamment Pascal Z... et Jean-Philippe A... du chef de complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Louis X..., pris de la violation des articles 185, 186, 202 à 206 du Code de procédure pénale, 432-2 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel de M. le procureur de la République de Perpignan était limité et en conséquence refusé d'examiner les poursuites en tant qu'elles étaient dirigées à l'encontre de Jean-Louis X... ; "aux motifs que le mémoire du conseil de Jean-Louis X..., seul mis en examen sur lequel le ministère public et le juge d'instruction se sont accordés pour un renvoi devant le tribunal correctionnel, conduit la Cour à s'interroger tant sur le particularisme de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal que sur l'étendue de sa saisine ; que tout d'abord la chambre de l'instruction observe que l'ordonnance de règlement rendu le 10 septembre 2002 par le magistrat instructeur ne contient que des dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel de tous mis en examen ; qu'il ne s'agit donc pas d'une ordonnance complexe, susceptible de faire grief aux intérêts de la partie civile ; que, par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, ni les parties civiles ni les personnes mises en examen ne sont recevables à interjeter appel d'une telle ordonnance ; que seul le procureur de la République dispose par application de l'article 185 du Code de procédure pénale, du droit de faire appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, pour soutenir que la saisine de la chambre de l'instruction est générale et qu'elle engloberait donc son cas, l'avocat de Jean-Louis X... évoque des jurisprudences non applicables au cas d'espèce, il est vrai peu courant, qui est celui de l'appel par le parquet d'une ordonnance de renvoi ; qu'en cas de contestation sur sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la Cour de se déterminer ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procureur de la République de Perpignan pouvait interjeter appel de toute les dispositions de l'ordonnance de règlement (puisqu'il peut appeler de toutes les ordonnances, même de celles conformes à ses réquisitions), ce qui aurait laissé toute latitude pour statuer à la chambre de l'instruction, mais qu'il n'a déclaré interjeter appel que des dispositions de l'ordonnance de règlement concernant Roland B..., Bernard C..., Pascal Z..., Jean-Philippe A..., Pierre D... et Jacques E... du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; qu'en conséquence la saisine de la chambre de l'instruction se trouve limitée au cas des personnes susvisées qui ne comprend pas Jean-Louis X... définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d' intérêts ; "alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle a connaissance de l'affaire en son entier, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet appel est limité ou non ; que partant elle doit statuer sur l'ensemble des poursuites, sans pouvoir limiter son examen aux dispositions de l'ordonnance expressément critiquées, qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a été saisie de l'appel du ministère public à l'encontre d'une ordonnance de règlement prise par M. le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan du 10 décembre 2002 ; qu'elle a cependant refusé d'examiner les demandes formées par Jean-Louis X... aux motifs que cet appel n'aurait pas visé les dispositions de cette ordonnance le concernant ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction de Montpellier a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, a demandé à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction en ses seules dispositions ayant prononcé le renvoi de six autres personnes du chef de complicité de ce délit, de prononcer non-lieu à son égard ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la chambre de l'instruction, analysant l'acte d'appel du procureur de la République, énonce que sa saisine se trouve limitée au cas de ces six personnes, et qu'elle ne s'étend pas à celui de Jean-Louis X..., définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Jean-Louis X... n'était pas renvoyé devant elle au sens de l'article 202 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi de Roland Y... : Sur le moyen unique de cassation proposé pour Roland Y..., pris de la violation des articles 432-12, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuites contre Pascal Z... et Jean-Philippe A... du chef de complicité de prise illégale d'intérêts reprochés à Jean-Louis X... ; "aux motifs, d'une part concernant Pascal Z..., qu'aucun acte positif ayant facilité la commission du délit principal ne pouvant être retenu à l'encontre de Jacques E..., il en va forcément de même de Bernard C..., alors préfet des Pyrénées-Orientales et de son directeur de Cabinet, Pascal Z... ; qu'il est classique que des interventions d'hommes politiques soient transmises par le truchement des préfectures ; que la participation à une intervention n'est pas en soi une infraction pénale ; que le préfet C... s'est contenté d'adresser au cabinet du garde des Sceaux de l'époque deux rapports administratifs des 5 et 25 octobre 1995 exposant objectivement les problèmes opposant les divers intervenants dans les litiges sur lequel l'attention du préfet des Pyrénées-Orientales avait été appelée et qu'il s'est limité ensuite à transmettre le 23 février 1996 à Pierre D..., sans aucun commentaire un courrier de Jean-Philippe A... ; que le préfet C... confirmera les dires de Jacques E... et Pierre D..., à savoir qu'après avoir répercuté les difficultés du dossier au cabinet du garde des Sceaux, celui-ci a souhaité ne pas insister et s'en remettre au fonctionnement de la Safer ; que ceci est d'ailleurs attesté par la retranscription d'un appel reçu du cabinet du garde des Sceaux ; qu'enfin il est pour le moins paradoxal et excessif que le préfet C... ait été mis en examen comme complice d'une prise illégale d'intérêts de Jean-Louis X..., alors qu'il est patent qu'il entretenait d'excellents rapports, non avec Jean-Louis X..., dont il dira "il nourrit pour moi une animosité particulière", mais avec son adversaire, Roland Y... ; que Mme F..., partie civile, ira jusqu'à confier aux médias son étonnement et sa gêne devant la mise en examen du préfet C..., ajoutant : "je crois bien pouvoir dire que si le préfet C... n'avait pas été là, avec la rigueur qu'il a et l'application de la loi qu'il n'a pas manqué de faire, même dans le coin le plus reculé de la Catalogne, on n'existerait plus !" ; qu'il n'est pas besoin d'insister sur le fait que si la poursuite n'est pas justifiée à l'encontre de Bernard C..., elle ne saurait l'être à l'égard de Pascal Z..., directeur de cabinet du préfet et soumis comme tel au lien hiérarchique, sauf à imaginer, sans éléments relevés au dossier, des initiatives personnelles aussi originales que suicidaires de la part de Pascal Z... ; "et que l'imputation faite à la Safer d'un comportement privilégiant les intérêts de Jean-Louis X... est singulièrement fragilisé par la constatation que la première préemption est intervenue le 25 novembre à la demande de Roland Y..., ce qui démontre à tout le moins que les interventions imputées à Pascal Z... ne furent pas suivies de l'effet espéré ; "aux motifs, d'autre part, que la mise en examen de Jean-Philippe A... directeur régional de la Safer, ne paraît pas des plus logique ; qu'en effet, à supposer que la Safer soit intervenue de façon partiale et en connaissance de cause pour favoriser les noirs desseins de Jean-Louis X..., il eut fallu mettre en examen cette personne morale, ce qui n'a pas été fait ; que pourtant c'est à titre personnel et non comme représentant d'une personne morale que Jean-Philippe A... a été mis en examen ; que le processus décisionnel d'un organisme public tel qu'une Safer est complexe et engage de nombreux acteurs ; que vouloir poursuivre le seul directeur de la Safer c'est lui attribuer soit des pouvoirs exorbitants qu'il n'a pas, soit une capacité de subornation de l'ensemble des acteurs ou au moins de leur majorité pour fausser le mécanisme normal des décisions de préemption-attribution ; que tout ceci ne ressort nullement du dossier ; que si le magistrat instructeur était en droit d'être surpris, voire choqué, de constater qu'à la réunion du 18 janvier 1996 organisée dans ses locaux par la Safer, Jean-Louis X... se soit présenté avec une partie de son conseil municipal non invité, l'objectivité aurait dû lui faire constater que non seulement Jean-Philippe A... était absent à cette réunion, mais encore qu'elle avait été organisée non par lui mais par M. G..., directeur départemental ; qu'en outre, l'imputation faite à la Safer d'un comportement privilégiant les intérêts de Jean-Louis X... est singulièrement fragilisée par la constatation que le première préemption est intervenue le 25 novembre 1995 à la demande de Roland Y... ce qui démontre à tout le moins que les interventions imputées à Pascal Z... ne furent pas suivies de l'effet espéré ; que de plus en octobre 1998, la Safer a attribué le Mas Llinas à la SCEA Querubi de Roland Y..., que si cette vente n'a pu se conclure dans la mesure où Roland Y... en a contesté le prix, il n'en demeure pas moins que cette décision exclut une intention flagrante de privilégier Jean-Louis X... ; que s'agissant plus spécifiquement du problème des chemins, il ne paraît pas illégitime que la Safer ait tenté de la résoudre dans la mesure où ayant préempté, elle devenait propriétaire du Mas Llinas pendant plusieurs mois ; que son attitude fut celle d'un propriétaire soucieux de déterminer les accès à sa propriété ; que l'on peut difficilement reprocher à la Safer une intention affichée de privilégier Jean-Louis X..., alors que les protocoles conclu sous son égide ont échoué du fait de Jean-Louis X... ; qu'il ne résulte pas de la procédure d'instruction charges suffisantes d'éléments du délit de prise illégale d'intérêts reprochés à Jean-Philippe A... en sa qualité de directeur général de la Safer ; "alors que, d'une part l'information avait établi que Pascal Z..., directeur de cabinet du préfet C..., était intervenu au mois de septembre 1995 auprès de la direction départementale de l'Agriculture pour qu'elle refuse toute préemption au profit du demandeur et avait d'ailleurs porté une appréciation très négative sur le fonctionnaire - M. H... - qui nonobstant cette intervention, avait donné un avis favorable à la préemption, ce dont il résultait que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Pascal Z... loin de se cantonner aux directives du préfet avait agi personnellement dans le but de voir aboutir le projet Jean-Louis X... de sorte qu'en se contentant, pour infirmer l'ordonnance du chef de la mise en examen de Pascal Z..., d'invoquer des considérations tenant à la personne du préfet C... en observant que le dossier ne révélait pas d'actes personnels de Pascal Z... tout en relevant par ailleurs que les interventions du même Pascal Z... n'avaient pas été couronnées de succès, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs ; "alors que, d'autre part, la mise en examen de Jean-Philippe A... n'était pas subordonnée à un quelconque pouvoir qu'il détiendrait, mais à la constatation d'actes volontaires pouvant être constitutifs de complicité du délit principal de prise illégale d'intérêts reproché à Jean-Louis X... ; qu'à cet égard, le juge d'instruction avait tout à la fois relevé dans son ordonnance que la Safer avait délégué pour s'occuper de cette affaire M. G..., directeur départemental, mais que c'était Jean-Philippe A..., directeur régional qui en réalité l'avait personnellement suivie jusqu'à son dénouement, en participant notamment à une réunion en préfecture avec Pascal Z... le 19 juillet 1996 au cours de laquelle avait été décidée la rétrocession du terrain à la SCEA de Jean-Louis X... ; qu'en l'état de ces constatations non démenties par la Cour, dont il résulte que si la réunion du 18 janvier 1996, seule visée par l'arrêt attaqué s'était tenue en présence de M. G... mandaté par la Safer, les interventions ultérieures de Jean-Philippe A... n'étaient pas justifiées par une habilitation régulière, la Cour qui pour infirmer l'ordonnance du juge relative à la mise en examen de Jean-Philippe A..., énonce que la Safer ne pouvait être suspectée de privilégier les intérêts de Jean-Louis X..., sans se prononcer sur la qualification des actes imputés personnellement au mis en examen par l'ordonnance entreprise, n'a pas davantage légalement justifié sa décision et l'a entaché d'un défaut de motifs caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu à l'égard notamment de Pascal Z... et Jean-Philippe A..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits les concernant et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas à leur encontre de charges suffisantes d'avoir commis le délit de complicité de prise illégale d'intérêts qui leur était reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Roland Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz