Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-42.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.480

Date de décision :

6 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :. Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'ancienne Association nationale pour la gestion des retraites devenue Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), organisme qui gère les retraites et les avantages en nature du personnel minier bénéficiant du statut de mineur, a signé le 1er octobre 2002,suite à un accord-cadre, une convention individuelle de dispense exceptionnelle d'activité lui permettant de bénéficier de cet accord collectif, des ressources annuelles nettes correspondant à 86 % de son salaire brut antérieur d'activité lui étant ainsi garanties ; qu'une indemnité de rupture de 42 098,96 euros était également prévue ; que M. X... a reçu immédiatement 90% de cette prime, soit 35 687,65 euros, le solde devant être versé lors du départ en retraite ; que dans le cadre d'un contrôle, l'URSSAF a indiqué que de telles indemnités étaient des salaires puisque les salariés n'étaient pas définitivement en retraite, et qu'elles devaient donc être soumises aux charges sociales, patronales et salariales ; que l'ANGR a dû reconstituer le brut correspondant à la somme versée de 35 687,65 euros nette et verser les cotisations sociales correspondantes ; que compte tenu de la déduction des charges sociales salariales, M. X... n'a pas perçu le solde de 10% ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le versement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la convention individuelle de dispense exceptionnelle d'activité intervenue entre les parties prévoit notamment le bénéfice, au profit du salarié, d'une "indemnité de rupture"correspondant à une "allocation de 39 652,95 euros qui sera versée au salarié soit au plus tôt à 60 ans et au plus tard à l'âge d'ouverture du droit à la retraite à taux plein", que "dès lors le régime social de cette allocation du fait de sa nature de dommages-intérêts est exonéré des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS" ; que peu importe que l'URSSAF ait par la suite considéré le versement de cette indemnité comme une rémunération en tant que telle soumise à cotisation, dans la mesure où l'employeur est tenu contractuellement vis-à-vis de son salarié à un paiement en net ; Qu'en statuant ainsi alors que dans la convention souscrite par le salarié, l'exonération de cotisations sociales ne résultait que du fait que l'allocation litigieuse y était analysée comme constituant des dommages-intérêts, ce dont elle devait déduire que la remise en cause de cette qualification par l'URSSAF rendait l'ANGDM créancière des sommes versées par elle au titre des cotisations salariales pour le compte de l'intéressé, la cour d'appel qui a dénaturé l'accord des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ANGDM au paiement de la somme 7.200 € à Monsieur X... à titre de solde d'indemnité de rupture ; AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 1er octobre 2002 une convention individuelle de dispense d'activité prévoyant le bénéfice, au profit du salarié, d'une indemnité de rupture de 39.652,95 € qui serait versée au salarié au plus tôt à l'âge de 60 ans et au plus tard à l'âge d'ouverture du droit de retraite à taux plein ; que cette convention indiquait que « dès lors le régime social de cette allocation, du fait de sa nature de dommages intérêts, est exonérée des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS », que « de la même manière le statut fiscal de cette indemnité est équivalent à celui couvrant l'indemnité légale de licenciement », que « toutefois il est admis que Monsieur X... peut d'ores et déjà solliciter le versement d'une avance équivalente à 90% du montant estimé, soit 35.387 €, » et que « cette avance sera déduite du montant définitif de l'indemnité de rupture » ; que ces éléments permettent de constater que l'ANGDM avait contractuellement convenu avec son salarié du paiement, dans le cadre de cette dispense d'activité négociée conventionnellement d'une indemnité de rupture nette et non brute ; que peu importe que l'URSSAF ait par la suite considéré ce versement comme une rémunération, en tant que telle soumise à cotisation, dans la mesure où l'employeur est tenu contractuellement vis-à-vis de son salarié à un tel paiement en net ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur, tenu à la suite d'un redressement de l'URSSAF de régler un arriéré de cotisations patronales et salariales sur des salaires qui avaient été considérés à tort comme non soumis à cotisations, est titulaire à l'encontre du salarié d'une créance correspondant à la part salariale des cotisations dont il est en droit d'obtenir le remboursement auprès du salarié sauf s'il a, de façon expresse, manifesté la volonté de renoncer à ce droit en prenant définitivement à sa charge la contribution incombant normalement au salarié ; que dès lors, en condamnant l'ANGDM à payer à Monsieur X... le solde de l'indemnité de rupture correspondant à la contribution salariale due sur l'indemnité déjà versée, sans constater que l'employeur s'était engagé à prendre définitivement à sa charge la part salariale des cotisations dont il avait dû s'acquitter à la suite du redressement opéré par l'URSSAF du chef de cette indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L 241-1, L 242-1 et L 243-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'arrêt attaqué que la convention individuelle de dispense d'activité conclue entre l'ANGDM et Monsieur X... stipulait que ce dernier percevrait une indemnité de rupture de 39.652,95 € et que cette indemnité était, du fait de sa nature de dommages intérêts, exonérée des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, et soumise au même régime fiscal que l'indemnité légale de licenciement ; que dès lors, en affirmant que cette convention comportait l'engagement de la part de l'employeur au paiement d'une indemnité d'un montant net, c'est-à-dire après déduction des cotisations sociales, de 39.652,95 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ANGDM au paiement de la somme 7.200 € à Monsieur X... à titre de solde d'indemnité de rupture ; AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 1er octobre 2002 une convention individuelle de dispense d'activité prévoyant le bénéfice, au profit du salarié, d'une indemnité de rupture de 39.652,95 € qui serait versée au salarié au plus tôt à l'âge de 60 ans et au plus tard à l'âge d'ouverture du droit de retraite à taux plein ; que cette convention indiquait que « dès lors le régime social de cette allocation du fait de sa nature de dommages intérêts est exonérée des cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS », que « de la même manière le statut fiscal de cette indemnité est équivalent à celui couvrant l'indemnité légale de licenciement », que « toutefois il est admis que Monsieur X... peut d'ores et déjà solliciter le versement d'une avance équivalente à 90% du montant estimé, soit 35.387 €, » et que « cette avance sera déduite du montant définitif de l'indemnité de rupture » ; que ces éléments permettent de constater que l'ANGDM avait contractuellement convenu avec son salarié du paiement, dans le cadre de cette dispense d'activité négociée conventionnellement d'une indemnité de rupture nette et non brute ; que peu importe que l'URSSAF ait par la suite considéré ce versement comme une rémunération en tant que telle soumise à cotisation, dans la mesure où l'employeur est tenu contractuellement vis-à-vis de son salarié à un tel paiement en net ; ALORS QU'en toute hypothèse il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., dont l'indemnité de départ à la retraite s'élevait à la somme de 42.098,96 €, a perçu, lors de la signature de la convention de dispense exceptionnelle d'activité, une avance sur cette indemnité de 35.687,65 € ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 7.200 € à titre de solde d'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-06 | Jurisprudence Berlioz