Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01922
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01922
Date de décision :
7 juillet 2025
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01922 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7L
N° Minute : 25/00065
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [K]
né le 10 Février 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [L] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 06/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 03/07/2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/07/2025
Vu la non comparution de Monsieur [L] [K] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 03/07/2025 indiquant que le patient est en fugue de l’hôpital depuis le 18 avril 2025 ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une symptomatologie d’allure psychotique se manifestant par des idées délirantes de persécution et messianiques ainsi que de probables hallucinations visuelles et ce, dans un contexte de voyage pathologique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/07/2025 relève que l’absence de contact avec Monsieur [L] [K] depuis sa sortie sans autorisation médicale ne permet pas de se prononcer sur l’état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure. A priori, il serait chez ses parents en Autriche.
Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [K] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis le 18 avril dernier et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [K],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [L] [K]
Me Perrine BERGUGNAT
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01922 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q7L
M. [L] [K]
Ordonnance en date du 07 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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