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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.617

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Compagnie générale de télécommunications international société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en septembre 1987 par la société Compagnie générale de télécommunications international en qualité de manutentionnaire a été licencié pour motif économique le 16 février 1994, le licenciement concernant également sept autres salariés de l'établissement de Pacy-sur-Eure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur, qui aurait dû mettre en oeuvre un plan social, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Mais attendu d'abord, que les dispositions de l'article L. 321-4.1 du Code du travail relatif à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan social ne sont applicables que lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé qu'aucun reclassement du salarié n'était possible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe, a pu décider que le licenciement était justifié par une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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