Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-87.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-87.656
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, escroqueries et tentatives, blanchiment, abus de confiance, entrave à l'exercice de la justice, complicité, recel, banqueroute, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 et suivants du Code pénal, 86, 575-2-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 décembre 2001 déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance commis dans le cadre de la société de droit belge Conserver Investment ;
"aux motifs que les parties civiles ne peuvent utilement prétendre que le juge d'instruction a omis de se prononcer sur les faits d'abus de confiance qu'elles imputent à M. Y... dans la mesure où celui-ci se trouve renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces mêmes faits qualifiés d'escroquerie à leur préjudice, commis dans le cadre de la société de droit belge Conserver Investissement, ex Upuaut Consulting ;
"alors que la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les faits dont elle est saisie dès lors que ceux-ci peuvent légalement comporter une poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'il n'y avait lieu de suivre du chef d'abus de confiance au motif que les faits qui ont causé un préjudice aux parties civiles relevaient exclusivement de l'escroquerie commise à leur préjudice, a uniquement statué sur la remise de la somme de 2 000 000 francs effectuée par les époux X..., suite aux manoeuvres dont ils ont été l'objet, mais ne s'est aucunement prononcée sur le détournement de la somme de 1 800 000 dollars correspondant au produit de la cession des actions Conserver Corporation of America et pas davantage sur celui des 300 000 actions de cette même société non encore cédées, faits pourtant dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile des époux X... à la date du 7 juin 1996 sous la qualification d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ; qu'en se bornant ainsi à confirmer l'ordonnance partielle de non-lieu et de renvoi rendue par le juge d'instruction, sans aucunement examiner les faits distincts de détournement dénoncés par les époux X..., la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer M. Z... devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que les éléments dénoncés par les parties civiles selon lesquels cette personne, qui était un ami en qui elles avaient confiance, les aurait incitées à investir dans la société Upuaut Consulting, devenue Conserver Investment à un prix beaucoup plus élevé que lui-même, à une époque où administrateur et directeur général de la société de droit belge il savait que les tests effectués sur le produit Conserver 21 ne donnaient pas satisfaction et que les affirmations de M. Y... n'étaient pas crédibles, étant précisé qu'il les avaient ultérieurement informées par lettre du 24 mai 1996, qu'aucun brevet ne protégeaient le produit Conserver 21 et qu'une convocation d'une assemblée générale avait été sollicitée pour traiter de la question tandis que, parallèlement, il obtenait de M. Y... le remboursement intégral de son investissement majoré de produits financiers aux termes d'un protocole tenu secret, en violation de la convention d'actionnaires, ne constituent pas des indices graves et concordants au sens de l'article 80 du Code de procédure pénale rendant vraisemblable la participation de la personne en cause à la commission de l'escroquerie imputée à M. Y..., en sorte que la décision de non-lieu à suivre, implicite, doit être confirmée de ce chef ;
"alors que l'intervention positive d'un tiers de mauvaise foi dans la réalisation des manoeuvres frauduleuses consomme la complicité du délit d'escroquerie ; que l'intervention du directeur général d'une société qui, connaissant les résultats négatifs des tests du produit que cette société se propose de vendre, convainc l'un de ses amis d'acquérir des actions de cette société à un prix près de vingt fois supérieur à celui auquel il a lui-même acquis des actions quelques mois plus tôt lorsqu'il croyait à la fiabilité du produit, rend vraisemblable sa participation comme complice de l'escroquerie commise par le principal dirigeant de la société, sa mauvaise foi étant de plus fort établie par les moyens mis en oeuvre pour se désengager des investissements qu'il avait précédemment effectués ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché, ni contre Bruno Z... d'avoir commis le délit de complicité d'escroquerie ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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