Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Avril 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50/24
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBZS
Décision déférée du 25 Janvier 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03314
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUVEA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE LEGUEVAQUES AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 3], France
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
M. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En mars 2017, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les sociétés Merck Santé et Merck Serono, fabricant et exploitant du Levothyrox, ont modifié la composition de celui-ci.
A compter de la mise sur le marché de la nouvelle formule de ce médicament, de nombreux patients ont fait état d'effets secondaires indésirables.
Par deux assignations des 25 octobre et 4 décembre 2017, un collectif d'avocats, dont la SELARL Christophe Leguevaques Avocat, a saisi le tribunal d'instance de Lyon pour voir notamment engager la responsabilité des sociétés Merck pour manquement à leurs obligations d'information, de sécurité et de résultat.
Le 6 octobre 2017, une convention d'assistance et de partenariat prenant effet rétroactivement au 15 septembre 2017, a été conclue entre la SARL Auvea Ingénierie, M. [Z] [E] et la SELARL Christophe Leguevaques Avocat, afin de procéder à la gestion de l'action diligentée à l'encontre du laboratoire Merck.
La société Auvea Ingénierie a assigné la SELARL Christophe Leguevaques Avocat en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 octobre 2021en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 8 février 2022, ce président s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d'Auch.
Finalement, après pourvoi en cassation, les laboratoires Merck ont été condamnés définitivement le 16 mars 2022 à indemniser 3 300 victimes pour un total de 3,3 millions d'euros.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a débouté la SARL Auvea Ingénierie de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à la SELARL Christophe Leguevaques Avocat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 28 novembre 2022 et 14 décembre 2023, la SELARL [B] [S] a vainement effectué des saisies-attributions sur les comptes bancaires de la SARL Auvea Ingénierie.
Par assignation du 19 octobre 2023, elle a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire contre la SARL Auvea Ingénierie auprès du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024,ce tribunal a :
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- fixé au 25 juillet 2024 la fin de la période d'observation,
- fixé au 28 novembre 2022 la date de cessation des paiements.
La SARL Auvea Ingénierie a interjeté appel de cette décision le 5 février 2024.
Par acte du 26 février 2024, elle a fait assigner la SELARL Christophe Leguevaques Avocat en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner la SELARL [B] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 15 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Auvea Ingénierie a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Christophe Leguevaques Avocat demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer la demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable car mal fondée,
- à titre subsidiaire, débouter la société Auvea Ingénierie de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par avis reçu au greffe le 7 mars 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution du jugement entrepris,
- subsidiairement, rejeter la demande de la SARL Augea ingénierie aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 février 2024.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions, la SARL Auvea Ingénierie a finalement fondé son recours sur l'article R.661-1 du code de commerce de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sera déclarée recevable.
Aux termes de ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.
En l'espèce, la demanderesse se prévaut de moyens sérieux de réformation tirés du fait qu'elle détiendrait des créances certaines, liquides et exigibles à l'égard de la SELARL [B] [S] à hauteur de 6 500 euros HT outre une créance de 103 608 euros au titre des 25% des bénéfices nets mais également qu'elle aurait proposé à plusieurs reprises la mise en place d'un échéancier pour le paiement des sommes mises à sa charge.
Toutefois, comme le lui oppose valablement le défendeur, les créances relatives à la facture de 6 500 euros HT apparaissent prescrites dès lors que la facture a été émise le 26 février 2018 et que l'action en référé ayant donné lieu à une décision définitive de rejet le 21 juin 2022 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil.
Concernant les factures relatives aux '25% des bénéfices nets', la demanderesse ne fournit qu'une seule facture du 6 avril 2023 qui, en l'absence de tout autre élément, ne permet pas d'en établir la régularité et l'exigibilité d'autant que la SELARL [B] [S] en conteste le principe.
Enfin, bien qu'elle ait sollicité une demande d'échelonnement pour le règlement de sa créance non contestée de 3 000 euros, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un tel accord de l'huissier qui a été sollicité.
Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, la SARL Auvea Ingenierie sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Comme elle succombe elle supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse introduite par la SARL Auvea Ingénierie,
Déboutons la SARL Auvea Ingénierie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment