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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.684

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... A... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour décider que l'immeuble dont M. Y... est propriétaire bénéficie d'une servitude de vue acquise par destination du père de famille sur le fonds voisin appartenant à Mme A..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1993) retient que la mention que les verres sont translucides dans l'acte de vente des époux B... à Mme A... n'est pas opposable à M. Y... qui n'était pas partie à l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, Mme A..., qui ne s'était pas prévalue de l'inopposabilité de cet acte à M. Y..., s'était bornée à invoquer la volonté du propriétaire initial des deux fonds contigus de ne pas créer une servitude de vue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2191

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