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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-12.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.850

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ... la Mivoie (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., employé en qualité de bouvier aux abattoirs, la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, d'une hernie dont il attribuait l'origine au déplacement d'une barrière métallique au cours de son activité professionnelle le 12 juillet 1988 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve de la survenance de cet accident au temps et à l'occasion de l'exercice du travail était rapportée, alors que, faute de témoin et d'éléments objectifs venant corroborer les dires de la victime, la réalité de la survenance du sinistre au temps et au lieu du travail ne pouvait être inférée des seules déclarations de ladite victime et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... se trouvait seul à son poste de travail le soir du 12 juillet 1988, la cour d'appel relève que les déclarations de la victime sont corroborées par une attestation de son collègue qui a constaté que l'intéressé avait du mal à marcher le 13 juillet à 6 H, et par un certificat médical adressé à cette même date et établissant qu'antérieurement à son examen, il n'alléguait aucune douleur ; Qu'en l'état de ces constatations, desquelles la cour d'appel a pu déduire que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, l'arrêt se trouve justifié ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM de Rouen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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