Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Février 2025
N° RG 24/00129 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEAM
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [G]
C/
Mme la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEFENDERESSE
Mme la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 10]
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant:
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 3 juin 2022, l'administration fiscale a demandé à M. [W] [G] de procéder à des déclarations au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) pour les années 2018 à 2022, auquel il était selon elle soumis du fait de la consistance de son patrimoine.
A la fin de l'année 2022, M. [W] [G] a adressé à l'administration fiscale ses déclarations d'IFI pour ces années, lesquelles intègrent les trois biens immobiliers suivants :
-sa résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 12],
-un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 12],
-ses parts sociales de la SCI Berry propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 8] au [Localité 15].
Le 11 mai 2023, l'administration fiscale a adressé à M. [G] des avis d'imposition au titre de l'IFI des années 2018 à 2022.
Par courrier du 4 juillet 2023, M. [G] a contesté les valeurs retenues par l'administration fiscale. Cette réclamation a été rejetée le 20 juillet 2023.
Par réclamation en date du 29 septembre 2023, M. [G] a sollicité le dégrèvement des impositions, faisant valoir que la valeur de son patrimoine était inférieure au seuil d'imposition à l'IFI (1 300 000 euros), en se fondant sur une expertise unilatérale réalisée le 21 août 2023 (cabinet Tony Georget Expert) pour les trois biens immobiliers.
Par décision d'admission partielle du 31 octobre 2023, l'administration fiscale a retenu les valeurs proposées par M. [G] pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] et pour les parts sociales de la SCI Berry, a rejeté sa réclamation au titre de la valeur du local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 12]. Elle concluait que M. [G] restait redevable de l'IFI pour les années 2021 à 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, M. [G] a fait assigner la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande au tribunal de :
-ordonner une expertise relative à la valeur du bien situé [Adresse 6] à [Localité 12],
-prononcer le dégrèvement des impositions mises à sa charge,
-condamner la directrice régionale aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la directrice régionale des finances publiques demande au tribunal de :
-confirmer la décision de rejet partiel du 31 octobre 2023,
-juger qu'en cas d'expertise, l'avance des frais sera à la charge de M. [G] et qu'ils seront répartis en proportion de la valeur rejetée,
-ordonner qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat restent à la charge de M. [G],
-condamner M. [G] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
M. [G] indique que l'administration fiscale entend substituer à l'évaluation réalisée à partir d'un prix au m² une méthode d'évaluation par le revenu ; qu'il conteste la valorisation retenue à partir de cette méthode, nettement supérieure à celle retenue par le cabinet d'expert qu'il a mandaté et réalisée à partir de la méthode par comparaison qui doit être privilégiée.
L'administration fiscale prend acte de la demande d'expertise.
Appréciation du tribunal,
L’article R*202-3 du livre des procédures fiscales dispose :
« Dans les instances qui, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R*202-1, qui renvoie aux contestations relatives à la valeur vénale réelle d’immeubles, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration ».
L’article R*202-4 du même livre précise que :
« L’expertise est faite par un seul expert
La décision qui ordonne la mesure et désigne l’expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l’administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l’expiration de ce délai ».
En l'espèce, M. [G] sollicite la réalisation d'une expertise relative à la valeur du bien litigieux. Conformément aux articles susvisés, celle-ci sera par conséquent ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision et il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dont le tribunal se trouve saisi, précision faite que, M. [G] ayant intérêt à la réalisation de l’expertise, la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à sa charge exclusive.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature du présent jugement, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet en qualité d'expert :
M. [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Décrire, le cas échéant en se rendant sur les lieux après y avoir convoqué les parties ou leurs représentants, le bien immobilier appartenant à M. [W] [G], [Adresse 6] à [Localité 12];
2) Proposer une évaluation de la valeur vénale réelle de ce bien aux dates des faits générateurs des impositions querellées, soit le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, en précisant la méthode d’évaluation adoptée et en donnant son avis technique sur la pertinence des méthodes d’évaluation retenues par les parties ainsi que sur les termes de comparaison qu’elles ont pu exploiter et les abattements pratiqués,
3) Fournir tous éléments techniques, d’information et de fait de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère chambre civile, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,
Invite, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction,
Rappelle que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [W] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 11], avant le 25 avril 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]),
Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Sursoit à statuer sur la demande de dégrèvement formée par M. [W] [G],
Réserve les dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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