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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-18.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.573

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... ont vendu un fonds de commerce à la société Abeilla, Mme X... conservant la propriété des murs ; qu'ils ont demandé, à défaut de paiement d'une partie du prix, la résolution de la vente, qui a été constatée le 10 avril 1995 ; que la société Abeilla a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1995, puis en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, ayant confirmé la résolution de la vente, et ordonné l'expulsion de la société Abeilla, a rejeté d'autres demandes des époux X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la restitution des fruits, au paiement d'intérêts sur le prix de vente et à l'indemnisation du préjudice par eux subi, alors, selon le moyen, qu'était visée dans les conclusions du 17 décembre 1997 une déclaration de créances adressée le 6 septembre 1996 par l'avoué des époux X... au liquidateur, pour les sommes de 584 682 francs correspondant au montant des fruits, 207 550 francs correspondant aux intérêts sur le solde différé du prix d'acquisition et 1 740 050 francs correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce ; quen fondant sa décision sur le défaut de déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Abeilla, sans se prononcer sur ces conclusions et sur la portée de la déclaration du 6 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la date du 6 septembre 1996 dont fait état le moyen se situant en dehors du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions ; que le moyen est inopérant et, par suite, irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... adressent encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ils soutenaient dans leurs écritures d'appel que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Abeilla avaient été perpétrés postérieurement à la restitution du fonds de commerce litigieux et postérieurement au redressement judiciaire ouvert ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si ces détournements de clientèle n'étaient pas postérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'origine des dommages allégués était antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'une indemnité d'occupation est due au bailleur en contrepartie de la jouissance des lieux par le preneur ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à restituer les loyers reçus, sans rechercher si une indemnité d'occupation lui était due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer au liquidateur une somme de 10 564,13 francs, l'arrêt retient qu'elle représente les impenses nécessaires réalisées par la société Abeilla ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces impenses avaient été utiles au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 564,13 francs, et condamné Mme X... à lui payer la somme de 170 000 francs, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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