Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01785 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ4Z / JAF Cab 3
AFFAIRE : [H] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [H] et M. [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (Tunisie).
De cette union sont nés deux enfants:
- [I], le [Date naissance 7] 2019,
- [T], le [Date naissance 2] 2021.
Par acte d’huissier du 05 avril 2024, Mme [U] [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par son assignation, Mme [U] [H] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales,
- fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
- prononcer l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement cité le 05 avril 2024 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour leur permettre d’être entendus.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 05 avril 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [U] [H], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
. M. [V] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (Tunisie),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
autorité parentale
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances scolaire d’été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
- condamne le père à payer 200 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total de 400 euros,
- dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
- condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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