Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-14.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.832
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant M. Francis D'X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées au dates limites d'exigibilité fixées et que cette majoration de retard est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ; Attendu que pour dire que le paiement des cotisations afférentes au 4e trimestre 1987 dues par M. D'X... avait été effectué dans le délai réglementaire et qu'il n'y avait pas lieu en conséquence à majoration de retard, la décision attaquée énonce qu'il résulte du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe de transmision que l'intéressé a adressé à l'URSSAF un chèque correspondant aux cotisations avant le 15 janvier 1988 ; Attendu, cependant, que les cotisations de sécurité sociale sont quérables et non portables ; qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'est pas expliqué sur la date de réception du chèque par
l'organisme de recouvrement, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. d'X..., envers la DRASS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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