Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00671 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIX
AFFAIRE :
[X] [L]
...
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 11-23-632
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.25
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [L]
né le 1er janvier 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [O] [N] épouse [L]
née le 1er janvier 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMÉS
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
Maître [H] [P] membre de la S.A.S. [P]-PONROY et associés, ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société REV'SOLAIRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 507 476 539, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande du 15 mars 2013, M. [X] [L] et Mme [O] [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], à la suite d'un démarchage à domicile, ont commandé auprès de la société Rev'solaire une installation photovoltaïque, moyennant un prix total de 28 900 euros, intégralement financée au moyen d'un prêt suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la société Financo, devenue société Arkea Financements Services, portant intérêts au taux effectif global de 5,95%, remboursable en 144 mensualités de 302,77 euros.
Par jugement du 9 juillet 2014, la société Rev'solaire a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2022, M. et Mme [L] ont assigné la société Arkea Financements Services devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la nullité du contrat de vente,
- la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,
- la constatation selon laquelle la société Arkea Financements Services a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance en restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- la restitution subséquente du prix de vente,
- la désinstallation du matériel,
- 28 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 22 601,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Arkea Financements Services en exécution du prêt souscrit,
- l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire et le débouté de celle-ci,
- la condamnation de la société Arkea Financements Services aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. et Mme [L] formées à l'encontre de la société Arkea Financements Services,
- dit que le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [L] et la société Arkea Financements Services conserve son plein effet,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [L] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 avril 2024, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris purement et simplement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Rev'solaire,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté avec la société Arkea Financements Services,
- déclarer que la société Arkea Financements Services a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- condamner la société Arkea Financements Services à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 28'900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 22' 601,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Arkea Financements Services en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Arkea Financements Services,
- condamner la société Arkea Financements Services à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,
- débouter la société Arkea Financements Services et la société Rév'solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Arkea Financements Services à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, la société Arkea Financements Services, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- déclarer la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable, la prescription étant acquise,
A titre subsidiaire,
- déclarer les demandes de M. et Mme [L] mal fondées et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 28 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 22 601,60 euros au titre des intérêts,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande de condamnation à leur payer 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens.
La société [P]-Ponroy et associés mandataires judiciaires représentée par Me [H] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rev'solaire, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des époux [L], appelants, lui ont été notifiées à personne morale par actes de commissaire de justice des 20 mars et 30 avril 2024.
La société [P]-Ponroy et associés mandataires judiciaires représentée par Me [H] [P] ayant été intimée à sa personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [L]
Moyens des parties
M. et Mme [L] font grief au premier juge d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables motif pris de leur prescription.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, ils soutiennent à hauteur de cour que la prescription quinquennale n'a pas commencé à courir au moment de la signature du contrat et qu'elle n'est point acquise, dès lors qu'ils ignoraient les faits leur permettant d'agir, aussi bien les irrégularités affectant le bon de commande et consistant dans le fait qu'aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis, que la faute commise par la banque.
Ils soulignent, en outre, que l'égalité des armes interdit d'opposer la prescription s'agissant des irrégularités affectant la validité d'un prêt en cours d'exécution.
La société Arkea Financements Services, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes des époux [L], souligne, en substance, que l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et que, les irrégularités invoquées par les époux [L] étant décelables dès la signature du bon de commande, intervenue le 15 mars 2013, en raison du fait que les époux [L] ne pouvaient pas ignorer ne pas être en possession du bon de commande après qu'ils y eurent apposé leur signature, la prescription a commencé à courir dès cette date, et se trouve acquise, l'acte introductif d'instance lui ayant été délivré le 11 avril 2022.
Elle ajoute que la prescription est également acquise s'agissant de :
- la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol, les acquéreurs ayant eu connaissance du prétendu défaut de rentabilité de leur installation, dès 2013 comme l'a retenu le premier juge ou dès 2015, date à laquelle ont été établies les premières factures de revente d'électricité,
- l'action en responsabilité engagée à son encontre, les acquéreurs ayant pu se convaincre de la libération hâtive des fonds qu'ils lui reprochent, dès la signature de l'attestation de livraison intervenue le 23 novembre 2013,
- la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui a été introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de vente, intervenue le 15 mars 2013. S'agissant de cette dernière demande, la banque soutient qu'elle est, en premier lieu et également irrecevable, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel.
Réponse de la cour
Les parties s'accordent à reconnaître que la prescription de l'action en nullité engagée par M. et Mme [L] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il y lieu de relever, à titre liminaire, que cette règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
En outre et contrairement à ce que soutiennent les époux [L], ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité des armes, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Le point de départ du délai ouvert aux époux [L] pour agir en annulation dépend donc de la détermination de la date à laquelle ils ont pris connaissance des irrégularités entachant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Les époux [L] soutiennent, à cet égard et en premier lieu, que le contrat de vente mérite l'annulation, en raison du fait qu'aucun exemplaire du bon de commande qu'ils reconnaissent avoir signé ne leur a été remis par le commercial de la société Rev'Solaire.
Cependant, leur demande d'annulation sur ce fondement est prescrite, dès lors que, comme le fait valoir à bon droit la banque, ils ne pouvaient ignorer ne pas être en possession d'un exemplaire du bon de commande, dès la signature de celui-ci, c'est-à-dire le 15 mars 2013.
Les époux [L] connaissaient les irrégularités dont ils se prévalent et étaient en mesure d'agir dès la signature du bon de commande.
Le point de départ du délai de prescription doit, de ce fait, être fixé à la date de la signature du bon de commande, soit le 15 mars 2013.
En conséquence, les époux [L] ayant assigné la société venderesse et la banque, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, leur action en nullité engagée sur ce premier fondement est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La demande d'annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, a un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
Les époux [L] soutiennent, en effet, que leur consentement a été surpris par la société venderesse, qui les a trompés sur la rentabilité de l'installation et a usé de manoeuvres dolosives pour les convaincre de contracter.
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Si une réticence d'informations peut être considérée comme dolosive, c'est à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l'espèce, les époux [L], qui n'ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :
- ils ne justifient pas que le bon de commande et l'ensemble des pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ni aucune garantie de revenus ou d'autofinancement,
- l'acquisition des époux [L] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
La demande eût-elle été déclarée recevable, que la cour l'eût rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que les époux [L] échouent à faire la preuve des manoeuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l'installation et son autofinancement, et qu'il n'est pas établi qu'ils avaient fait de la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
S'agissant, enfin, de l'action en responsabilité dirigée contre la banque, le point de départ du délai de prescription régi par l'article 2224 du code civil se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 16 mars 2013 et le déblocage des fonds étant intervenu le 5 juin 2013, l'action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices des époux [L], sont irrecevables comme prescrites, l'introduction de l'instance devant le premier juge étant intervenue le 8 avril 2022, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant, enfin, de la demande visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 567 du même code rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d'appel mais encore faut-il qu'elles respectent l'exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires posée par l'article 70 du code de procédure civile.
Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d'appel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable comme nouvelle, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen d'irrecevabilité soulevé par la banque et tiré de la prescription, la demande ayant été présentée plus de 5 ans après la signature du contrat.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Arkea Financements et Services formée par M. [X] [L] et Mme [O] [L] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [O] [L] à payer à la société Arkea Financements et Services une indemnité de 3 000 euros;
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,