Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX03]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 31 Octobre 2024
Affaire N° RG 24/04249 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA74
RENDU LE : TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [A] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
- Madame [K] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me TUAL Hugo
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 juillet 1990, monsieur [G] [L] et madame [X] [L] ont consenti un bail d’habitation à madame [I] [T] devenue [A], [V] [N] veuve [H] sur des locaux situés au [Adresse 5].
Ce bien a fait l’objet d’une donation entre vifs au profit des enfants des bailleurs à savoir monsieur [C] [L] et madame [K] [L] épouse [B] selon acte notarié du 21 juillet 2004.
Par exploit du 29 décembre 2022, monsieur [C] [L] et madame [K] [L] épouse [B] ont donné congé à leur locataire au motif de sa vente.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté que le contrat conclu le 2 juillet 1990, entre monsieur [L] [G] et madame [L] [X], d’une part, et madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 30 juin 2023,
- ordonné à madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
- condamné madame [T] [I] devenue [A], [V] [N] veuve [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
La décision a été signifiée à madame [A] [T] épouse [H] par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a aussi été signifié.
Par requête réceptionnée le 14 juin 2024, madame [A] [T] veuve [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de trente-six mois pour quitter son logement.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2024, madame [A] [T] veuve [H] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 2 du Code civil,
Vu les articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les anciens articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les anciens articles R412-3, R121-5 et suivants, R442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
À titre principal,
- Accorder à Madame [A] [H] un délai de 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avant expulsion du logement situé [Adresse 5].
À titre subsidiaire,
- Accorder à Madame [A] [H] un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir avant expulsion du logement situé [Adresse 5].
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [K] [L] à la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud FOUQUAUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [C] et Madame [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leurs frais irrépétibles et dépens.
Madame [A] [T] veuve [H] explique maintenir au principal sa demande d’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter le logement, au motif que les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 ayant réduit la durée dudit délai à douze mois maximum ne sont pas applicables aux baux souscrits avant son entrée en vigueur, tel que cela ressort de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024.
A l’appui de sa demande, elle met en avant :
- les démarches vainement entreprises pour se reloger à [Localité 11], commune dans laquelle elle réside depuis plus de trente année et où elle souhaite demeurer,
- sa situation personnelle et les contraintes liées à son âge ainsi qu’à son état de santé qui l’obligent à se rendre fréquemment à la clinique [10] et qui requièrent qu’elle réside dans un endroit bien desservi par les transports en commun, ne pouvant plus conduire.
Elle souligne qu’elle n’a aucun arriéré locatif et qu’elle est aidée pour l’entretien du logement.
Elle observe par ailleurs que les bailleurs ne justifient pas d’une situation particulière exigeant une libération rapide des lieux.
En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024 et visées par le greffe le 10 octobre, monsieur [C] [L] et madame [K] [L] veuve [B] demandent au juge de l’exécution de :
“Au visa des articles 15 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 11989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Au visa des pièces ;
Au visa de la jurisprudence ;
- Rejeter la requête de Mme [T] ainsi que sa demande de délais ;
- Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
- Condamner Mme [T] à verser à M. [C] [L] et Mme [K] [L] veuve [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du congé et de la procédure d’expulsion.”
A propos de la durée des délais pouvant être sollicités par un locataire, les consorts [L] répliquent que l’avis de la Cour de cassation dont se prévaut madame [A] [T] veuve [H] pour asseoir sa prétention quant à l’octroi d’un délai de 36 mois au motif que le bail aurait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, ne concerne que le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est passé de deux mois à six semaines.
Sur le fond, ils rappellent que madame [A] [T] veuve [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis désormais près d’un an et demi, ce qui témoigne de leur patience. Ils font valoir que la requérante ne démontre pas ses prétendues démarches aux fins de relogement et qu’en tout état de cause, elle admet se cantonner à la seule commune de [Localité 11], limitant ainsi considérablement ses chances de se reloger alors que ses ressources lui permettent de prétendre à un logement pour une personne au sein de [Localité 9] métropole qui serait proche des transports en commun afin de la véhiculer jusqu’à la clinique [10]. Ils en déduisent que madame [A] [T] veuve [H] cherche à se maintenir le plus longtemps possible dans les lieux loués.
MOTIFS
I - Sur les délais pour quitter les lieux
L’avis de la Cour de cassation dont fait état madame [A] [T] veuve [H], ne concerne que l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023.
La haute juridiction est en effet d’avis que ledit article, qui réduit à 6 semaines le délai de 2 mois jusqu’alors applicable pour le locataire après un commandement de payer pour régler sa dette, avant que la clause de résiliation de plein droit ne produise effet, ne s’applique pas aux baux en cours.
Cet avis ne peut être transposé à la modification des dispositions de l’article L. 412 -4 du Code des procédures civiles d’exécution résultant de la loi du 27 juillet 2023, qui a réduit de trois ans à un an le délai de grâce pouvant être accordé au locataire, lequel s’applique dans sa nouvelle rédaction aux instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et ne requiert donc aucun délai transitoire pour tenir compte d’une situation juridique passée.
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [A] [T] veuve [H] âgée de 81 ans, souffre certes d’un état de santé général qui constitue un frein dans l’exécution de ses obligations et complique les démarches pour trouver un nouveau logement.
Pour autant, elle ne démontre ni la réalité ni la suffisance des diligences qu’elle affirme avoir entreprises pour retrouver un logement, l’attestation de sa belle-soeur à ce sujet n’étant corroborée par aucun autre élément de nature à étayer ses allégations.
Elle admet en outre limiter ses recherches à la commune de [Localité 11] sans que les problèmes de santé dont elle justifie, ne légitiment une telle restriction géographique.
Elle jouit pourtant de ressources suffisantes pour se porter candidate à la location d’un logement dans le parc immobilier privé de [Localité 9] métropole et trouver un lieu de vie bien desservi par les transports en commun.
Ce faisant, madame [A] [T] veuve [H] ne démontre ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ni son intention d’exécuter la décision de justice rendue à son encontre et de libérer les lieux qu’elle occupe.
Elle a du reste déjà bénéficié de fait de larges délais pour quitter les lieux suite à la délivrance du congé par les bailleurs à effet au 30 juin 2023.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à madame [A] [T] veuve [H] un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
II - Sur les mesures accessoires
Madame [A] [T] veuve [H] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas le coût du congé pour vendre ni ceux afférents à la procédure d’expulsion, s’agissant de dépens d’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, condamnée aux dépens, la demande de la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer.
Madame [A] [T] veuve [H] sera également condamnée à payer aux consorts [L] une indemnité en compensation des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs intérêts en défense, que l’équité commande de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par madame [A] [T] veuve [H] ;
- CONDAMNE madame [A] [T] veuve [H] à payer à monsieur [C] [L] et madame [K] [L] épouse [B] une somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE madame [A] [T] veuve [H] au paiement des dépens de la présente instance qui ne comprennent pas le coût du congé pour vendre ni ceux afférents à l’exécution du jugement daté du 12 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Rennes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,