Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/00682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00682

Date de décision :

6 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2025 1ère prolongation Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2Y ETRANGER : X se disant M. [K] [J] né le 03 Août 1985 à [Localité 3] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juillet 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant M. [K] [J] interjeté par courriel du 05 juillet 2025 à 15h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - X se disant XM. [K] [J], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [E] BOUDHANE et X se disant M. [K] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; X se disant M. [K] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.   Les dispositions des articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, X se disant M. [K] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement : X se disant M. [K] [J] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à son égard. Il soutient que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont particulièrement dégradées actuellement et que depuis mars 2025, l'Algérie refuse régulièrement de réadmettre ses ressortissants sur son territoire et que depuis plusieurs semaines, ces relations ne se sont pas améliorées. Il estime que dans ce contexte, il pourra être éloigné dans un court délai. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire doit apprécier s'il y a un risque de non-execution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant precise qu'en tout état de cause, les tensions affectant les relations entre l'Etat Français et l'Etat Algérien n'ont pas entraîné de suspension des vols commerciaux internationaux. Cette situation ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire résultant d'une condamnation d'interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée, à titre de peine par une juridiction pénale française, en applicatiop du deuxième alinéa de l'article131-30 du code pénal. Il résulte des pièces versées aux débats que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant. Dans ce contexte, il doit être retenu que contrairement aux affirmations de l'appelant, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 25 juin 2025, préalablernent à la levée d'éécrou et des relances ont été effeotuées les 1er et 3 juillet 2025. Ce moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. En conséquence, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la demande de prolongation et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [K] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 juillet 2025 à 11h10 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 juillet 2025 à 17H10 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2Y X se disant M. [K] [J] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnnance notifiée le 06 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - X se disant M. [K] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-06 | Jurisprudence Berlioz