Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-44.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.935
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laetitia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Jean-Louis Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Jean-Louis Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993) que la société Jean-Louis Y... a engagé Mlle Y... le 1er juillet 1987 en qualité de mannequin rémunéré à la vacation; que le 12 avril 1990, elle lui a garanti un minimum de rémunération de 60 000 francs en se réservant un droit de regard sur tous contrats qu'elle pourrait être amenée à conclure ;
qu'en juillet 1991, avec l'accord de la société Jean-Louis Y..., la société Diva est devenu l'agent de Mlle Y...; qu'en soutenant que la société Jean-Louis Y... n'avait pas rempli les obligations résultant de l'accord du 12 avril 1990, celle-ci a engagé à son encontre une action prud'homale tendant notamment au paiement du minimum garanti pour les mois de juillet à décembre 1991; que la société Jean-Louis Y... a formé une demande reconventionnelle en restitution de vêtements;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'il était constant que le contrat de travail conclu avec la société Jean-Louis Y... prévoyait la garantie d'un salaire minimum mensuel de 60 000 francs; que cette garantie ayant été maintenue malgré la signature par Mlle Y... d'un contrat de travail avec l'agence Diva concernant ses prestations de couture et photos de mode au profit de la société Jean-Louis Y..., ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les salaires versés à Mlle Y... par l'agence Diva devaient être pris en considération pour vérifier si le salaire minimum garanti par la société Jean-Louis Y... à Mlle Y... était atteint, ce qui ne résultait d'aucune convention, et qui permet ainsi à la société Jean-Louis Y... de bénéficier, sans le versement du moindre salaire, des prestations de Mlle Y... concernant la participation de celle-ci à des manifestations publiques ou privées et de l'obligation de lui soumettre ses autres contrats;
Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté des conventions rendait nécessaire, la cour d'appel a déterminé que la volonté des parties avait été d'assurer à Mlle Y... le versement d'une somme minima de 60 000 francs en considération de l'ensemble des rémunérations perçues par elle, et que le fait qu'une partie de ces rémunérations ait été prise en charge directement par l'agence Diva à compter de juillet 1991, n'avait pas modifié les obligations de la société Jean-Louis Y... qui, comme par le passé n'était tenue que de permettre à l'intéressée de percevoir en toute hypothèse une somme mensuelle de 60 000 francs, cette garantie ayant pour contrepartie les quelques prestations que Mlle Y...
continuait à lui fournir;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à restituer à la société un certain nombre de vêtements ou d'en payer la valeur alors que, dans ses conclusions d'appel Mlle Y... écrivait "la cour constatera qu'à aucun moment il n'est fait état de reçus que Mlle Y... devait signer au moment de la restitution des vêtements. Bien au contraire, Monsieur X... indique lui-même que les vêtements mis à la disposition de Mlle Y... pour être portés lors des manifestations au cours desquelles elle représentait la maison Scherrer, devaient être repris par le chauffeur de la société le lendemain de ces manifestations. Dès lors il ne saurait être reproché à Mlle Y... de ne pas fournir des reçus lorsque ces vêtements étaient repris"; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que dans ses écritures, la salariée indiquait que les restitutions donnaient lieu à établissement de reçus;
Mais attendu d'abord qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne visait que les conclusions prises devant le conseil de prud'hommes et non les conclusions d'appel;
Attendu, ensuite, que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve; que le fait qu'il ait été convenu que la restitution des vêtements devait se faire par l'intermédiaire d'un chauffeur de la société ne dispensait pas Mlle Y... de rapporter la preuve de ce que cette restitution avait été effective; que la cour d'appel ayant constaté que cette preuve n'était pas rapportée, a justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Louis Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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