Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Denis, Louis Y...,
2°/ Madame Jeanine X..., épouse Y...,
demeurant tous deux à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ la société en nom collectif HAMANT et compagnie, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 31, rue Ricard,
2°/ Monsieur Hubert Z..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme AGENCE FONCIA, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., demeurant en cette qualité à Niort (Deux-Sèvres), ...,
3°/ la COMPAGNIE GENERALE ACCIDENT, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la Compagnie générale accident, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1986) que par acte sous seing privé, les époux Y... ont acquis de la société Hamant et compagnie (société Hamant), par l'intermédiaire de la société Agence Foncia (Agence Foncia), un fonds de commerce auquel était adjoint un traité de gérance des tabacs, sous diverses conditions suspensives qui se sont réalisées ; qu'au jour de la passation de l'acte de vente en la forme authentique, les époux Y... ont refusé de régulariser la vente au motif qu'une clause de non-réinstallation, figurant dans un acte de vente de leur propre fonds de commerce et que l'Agence Foncia avait omis de mentionner dans l'acte sous seing privé, les en empêchait ; que la société Hamant ayant assigné les époux Y... en paiement du dédit prévu dans ce dernier acte et en réparation de son préjudice commercial, ceux-ci ont assigné l'Agence Foncia en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a demandé que soit écartée des débats une lettre dont elle estimait qu'elle était produite dans des conditions irrégulières et a sollicité le débouté de l'appel en garantie dirigé à son encontre ; que le tribunal, après avoir écarté la lettre litigieuse, a condamné les époux Y... au paiement des sommes qui leur étaient demandées et l'Agence Foncia à les garantir de ces condamnations pour moitié ; que la cour d'appel a confirmé les décisions concernant les époux Y... et, tout en déclarant
recevable l'action directe exercée par ceux-ci contre la Compagnie générale accidents, assureur de l'Agence Foncia, les en a déboutés tout en rejetant le surplus des demandes ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Hamant la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, le préjudice ainsi défini, résultant de la non-conclusion de la vente, était déjà réparé par la clause pénale ; qu'en réparant une seconde fois le même préjudice, l'arrêt a violé les articles 1229, 1152 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir considéré que le montant du "dédit" était raisonnable et qu'il était conforme aux usages suivis en la matière, l'arrêt a retenu qu'il existait un préjudice commercial exactement défini par les premiers juges et résultant des démarches et diligences accomplies auprès de la SEITA, des projets de réinstallation et des perturbations diverses liées à l'abandon du projet ; qu'ainsi, sans réparer deux fois le même préjudice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action directe et récursoire contre la Compagnie Générale Accidents et de leur demande en paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à statuer sur les mentions de l'acte litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si l'intermédiaire n'avait pas commis un manquement à son devoir de conseil, en omettant de leur rappeler l'existence de la clause qu'il leur avait précédemment fait signer et en attirant leur attention sur ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, un ajout postérieur et unilatéral du rédacteur dans l'acte ne peut pallier le manquement à l'obligation de ce conseil nécessaire lors de la signature de celui-ci ; qu'en déchargeant le
rédacteur par ce motif inopérant, l'arrêt a violé les articles 1147 ou 1382 du Code civil, et alors enfin qu'en écartant des débats la lettre par laquelle l'Agence Foncia reconnaissait sa faute et sa responsabilité à leur égard, par la seule référence à une jurisprudence constante et aux explications non précisées des parties pour en déduire que M. Y... s'était procuré cette lettre dans des conditions irrégulières, sans répondre aux conclusions des époux Y... indiquant que celle-ci leur avait été volontairement remise par le notaire rédacteur de l'acte, la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tout en faisant état de la maladresse de rédaction de l'acte de vente, l'arrêt relève que les époux Y... reconnaissaient parfaitement l'existence de la clause de non-rétablissement et que l'Agence Foncia avait obtenu de l'acquéreur de leur fonds de commerce qu'ils soient déliés de leur engagement, de sorte que leur refus de réitérer l'acte en la forme authentique ne pouvait être rattaché à la maladresse rédactionnelle de l'Agence Foncia et qu'ainsi leur recours à l'encontre de l'assureur de cette dernière n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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