Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 novembre 2023. 23NT00689
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00689
Date de décision :
13 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2204584, 2204585 du 26 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 12 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. La requérante se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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