Cour de cassation, 16 janvier 1991. 88-41.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.768
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Squibb, société anonyme dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis A..., demeurant sente de l'Orme Imbert à Villiers Saint-Frédéric, Neauphle-le-Château (Yvelines),
défendeur à la cassation ; M. A..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Laboratoires Squibb, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 janvier 1980, la société des Laboratoires Squibb a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. A... et trente-six autres salariés ; que, par lettre du 20 février 1980, l'autorité administrative a refusé cette autorisation ; que, le 27 février 1980, l'employeur a notifié à M. A... son licenciement en se prévalant de l'obtention d'une autorisation tacite née de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 321-9, alors en vigeur, du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, d'une part, que l'article L. 321-9 du Code du travail prévoit que l'Administration doit faire connaître, dans le délai de trente jours, son accord ou son refus d'autorisation et que des lettres de licenciement peuvent être adressées aux salariés concernés, soit après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, soit, à défaut de réponse de celle-ci, après l'expiration de ce délai ;
que l'article R. 321-8 précise que l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai imparti et que l'article R. 321-9 du Code du travail stipule que la décision de l'Administration est adressée à l'employeur par lettre recommandée ou encore remplacée par une notification avec reçu daté et signé par l'employeur, le refus de signer ledit reçu étant mentionné sur celui-ci en tant que de besoin ; qu'en déduisant l'existence d'une réponse de l'Administration dans le délai de trente jours de la seule attestation de l'inspecteur du travail, affirmant, plus de six ans après les faits, avoir "déposé" sa réponse sur le bureau du dirigeant de la société, la cour d'appel, qui n'a constaté l'accomplissement d'aucune des formalités de notification susvisées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la société faisait valoir, dans ses conclusions, que l'affirmation contenue dans l'attestation tardive de l'inspecteur du travail pouvait d'autant moins être reçue que le document qui y était annexé et dont les mentions étaient attribuées à une adjointe de l'inspecteur, n'était ni daté ni signé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pris du non-respect des dispositions légales susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors, encore, que, subsidiairement, si la cour d'appel estimait ne pouvoir constater l'existence de la décision implicite d'autorisation, elle devait alors nécessairement, en l'état de la contestation de l'employeur quant à la validité de la décision expresse de refus de l'Administration sur laquelle elle ne pouvait se prononcer, saisir la juridiction administrative de cette question préjudicielle ; que, par suite, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, enfin, que la décision de l'inspecteur du travail, déniant le caractère économique du licenciement projeté, n'interdit pas au juge judiciaire de rechercher si le licenciement ne repose pas néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement, à supposer qu'il n'ait pas un caractère économique, avait une cause réelle et sérieuse née de la restructuration incontestée du service du salarié licencié ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement du salarié et en lui accordant la réparation du préjudice né de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui leur étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la décision expresse de refus de l'autorité administrative avait été notifiée à l'employeur le
20 février 1980, soit avant le terme du délai à elle imparti, et que celui-ci avait refusé de signer le récépissé de cette décision ;
Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi constaté que l'employeur avait licencié le salarié au mépris d'une décision expresse de refus d'autorisation à lui parvenue dans le délai imparti par l'article L. 321-9 du Code du travail, dont la légalité n'était pas autrement contestée, et ayant assigné à la restructuration invoquée par l'employeur la cause économique, dont l'autorité administrative avait décidé qu'elle n'était pas réelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Laboratoires Squibb à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une somme inférieure à celle qu'il réclamait, alors que, ce faisant, la cour d'appel a fait une évaluation inexacte de l'étendue de son préjudice ; Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé l'étendue du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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