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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 94-44.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.833

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perrin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), au profit de Mlle Sterpetta X..., demeurant ..., bâtiment G, n° 7, Les Alouettes, 71300 Montceau-les-Mines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Perrin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., au service de la société Perrin depuis le 14 janvier 1992 en qualité de formeuse, a été déclarée par le médecin du Travail, le 29 septembre 1993, inapte à son poste de travail, en raison de son état de grossesse, avec nécessité de la reclasser, temporairement, dans un poste en position assise; que l'employeur lui ayant intimé de rester chez elle dans l'attente d'un reclassement et ne lui ayant proposé un nouvel emploi que le 4 janvier 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Perrin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 13 septembre 1994) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-25-1 du Code du travail, le jugement attaqué, qui retient que la société Perrin a méconnu ce texte en l'espèce, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir qu'en raison de la petite taille de l'entreprise, du nombre réduit de postes assis existant au sein de celle-ci, de la nécessité d'une formation de quelques semaines à une année complète pour occuper ces postes assis, des difficultés rencontrées par l'entreprise dont le personnel se trouvait en chômage partiel, il n'avait pas été possible de trouver immédiatement un remplacement pour Mlle X... qui avait dû s'absenter de ce fait pendant un mois de l'entreprise, à l'initiative d'ailleurs de l'Inspection du travail; alors, d'autre part, que, si l'article L. 122-25-1 du Code du travail dispose que le changement d'affectation de la salariée en état de grossesse ne doit entraîner aucune diminution de rémunération, fait une fausse application de ce texte le jugement attaqué qui l'invoque pour condamner l'employeur à maintenir son salaire à une salariée en état de grossesse pendant une période d'un mois (du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1993) au cours de laquelle la salariée, retournée chez elle pour permettre à l'employeur de lui trouver un poste de remplacement en raison de son état de santé médicalement constaté, n'avait fourni aucune prestation de travail; alors, encore, que, aucun salaire n'étant dû lorsque le travail n'a pas été accompli, viole les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société Perrin à verser son salaire à la salariée pendant la période du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1993, au cours de laquelle l'intéressée n'avait fourni aucune prestation de travail en raison de son état de santé lié à sa grossesse ; alors, enfin, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail énonce qu'en cas d'inaptitude du salarié nécessitant son changement d'emploi, l'employeur dispose d'un mois pour reclasser l'intéressé sans avoir à le rémunérer, en prévoyant que ces dispositions s'appliquent "en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail", situation correspondant notamment au cas d'inaptitude résultant d'un état de grossesse; que viole ce texte le jugement attaqué qui a refusé d'en faire application à l'hypothèse de Mlle X... en état de grossesse, dont l'état de santé médicalement constaté exigeait son changement d'emploi ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne concernaient que les salariés victimes d'une incapacité consécutive à un accident ou à une maladie et ne pouvaient s'appliquer à une salariée en état de grossesse, protégée par les règles spécifiques des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a fait une exacte application de l'article L. 122-25-1 du Code du travail en décidant que l'affectation temporaire de la salariée à un autre emploi en raison des exigences de son état de santé médicalement constaté ne devait entraîner aucune diminution de sa rémunération; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perrin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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