Texte intégral
Copie à :
- Me Orlane AUER
- Me Claus WIESEL
le 03 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/01891 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2X5
Minute n° : 204/23
ORDONNANCE du 03 Mai 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
E.U.R.L. JM SELF GARAGE AUTOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 03 Mars 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne le 29 Avril 2022,
Vu l'appel interjeté par l'EURL JM SELF GARAGE AUTOS le 11 Mai 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG en date du 23 Août 2022,
Par requête du 25 Octobre 2022, la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que l'EURL JM SELF GARAGE AUTOS n'avait pas exécuté la décision entreprise.
L'EURL JM SELF GARAGE AUTOS s'est opposée à cette demande de radiation, en soutenant que le compte de résultat pour l'année 2021 laissait apparaître un résultat d'exploitation limité à 8 870 € et que la Banque Populaire d'Alsace a rejeté une demande de financement en raison du fait que ses fonds propres étaient négatifs.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 03 Mars 2023, à laquelle la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Il convient de constater que le jugement entrepris date du 29 Avril 2022 et que l'EURL JM SELF GARAGE AUTOS n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris.
La société appelante, par les pièces comptables qu'elle produit et le refus de financement de la banque motivé par des fonds propres négatifs, justifie qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler les causes de la décision entreprise et que ce règlement entraînerait des conséquences manifestement excessives en impactant les conditions de survie de cette société.
Dans ces conditions, la preuve de conséquences manifestement excessives étant rapportée par la partie appelante, la demande en radiation présentée par la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG sera rejetée.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.
P A R C E S M O T I F S
Déboute la SAS CENTRALE AUTOMOBILE STRASBOURG de sa demande en radiation,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 07 JUILLET 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties déposent leurs dernières conclusions.
La Greffière : la Présidente :
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