Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de partage du 13 décembre 1901 n'ayant créé aucune servitude mais un chemin mitoyen affecté à l'usage commun des fonds concernés à titre d'accessoire indispensable pour assurer leur desserte vers la voie publique, chaque propriétaire des fonds riverains était propriétaire indivis de ce chemin, et ayant constaté que les parties avaient signé le 17 avril 1975 un procès-verbal de bornage amiable dans lequel elles avaient reconnu comme formant la limite de leurs propriétés respectives la ligne formée par les bornes D et E placées par le géomètre expert sur l'axe du chemin retenu par elles pour une largeur de 2,25 mètres et que la clôture des consorts X... était implantée conformément à cette ligne de division, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se prononcer sur des éléments qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a retenu, sans se contredire, que les consorts X... étaient en droit de se prévaloir de la force exécutoire du bornage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à verser aux consorts X... et Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en rétablissement de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage créée par l'acte de partage du 13 décembre 1901,
AUX MOTIFS QUE « (...) une servitude est un service foncier à la charge d'un fonds servant au profit d'un fonds dominant ; (…) Qu'en l'espèce, le chemin litigieux a été créé par les parties à l'acte de partage du 13 décembre 1901 dans les termes de la stipulation ci-après reproduite : « … Préalablement à toute attribution de lots, les parties conviennent que la terre à partager sera coupée dans sa partie médiane par un chemin de trois mètres de large pour chevaux, charrettes et ridelles allant du Nord au midi, lequel chemin au Sud devra couper sur pareille largeur de trois mètres la parcelle appartenant à Monsieur A... pour aboutir au chemin public. Ce dernier déclare expressément consentir à l'établissement de ce passage à travers sa propriété et sur ladite largeur…» ; (…) Que l'acte décrit ensuite les différents lots qui viennent tous confronter le chemin ainsi créé, lequel assure à la fois la limite et la desserte de chacun d'entre eux sans avoir été attribué spécifiquement à l'un ou l'autre fonds, ledit chemin figurant au cadastre comme constituant la parcelle EP 28 ; (…) Qu'il s'en déduit qu'il n'a été créé aucune servitude à la charge de l'un des fonds au profit des autres, mais un chemin mitoyen affecté à l'usage commun des fonds concernés, à titre d'accessoire indispensable pour assurer leur desserte vers la voie publique, de sorte que chaque propriétaire des fonds riverains est également propriétaire indivis dudit chemin mitoyen ; (…) Qu'il n'en reste pas moins que l'action a pour objet le rétablissement de l'assiette du chemin en conformité avec l'acte de partage du 13 décembre 1901, de sorte que la mauvaise qualification donnée par Jean Y... aux droits des différents propriétaires sur ledit chemin ne fait pas obstacle à l'examen de sa demande au fond ; (…) Que si, pour la préparation de l'acte de partage du 13 décembre 1901, il avait été établi un plan sur lequel figurait la création du chemin projeté avec une largeur de 2,25 mètres, les indications de ce plan n'ont pas en définitive été retenues par les parties au partage, les premiers juges relevant exactement que ce plan n'avait pu créer aucun droit ; (…) Que par ailleurs, si l'acte déclaratif du 17 mai 1968 stipule au profit des parcelles EP 27 et EP 73 et à la charge de la parcelle EP 74 une « servitude de passage » sur le chemin indivis litigieux, en indiquant que ledit chemin a une largeur de 2,25 mètres (indication reprise dans l'acte de vente du 21 novembre 1968), et si le procès-verbal de bornage de la propriété de Jean Y... du 17 avril 1975 se réfère également à cette indication de largeur, il est manifeste que ces indications de mesure ont été induites par celles portées sur ce plan dressé pour la préparation de l'acte de partage du 13 décembre 1901 ; (…) Que les investigations de l'expert ont mis en évidence que la largeur du chemin mesurée sur le terrain était supérieure à 2,25 mètres quand bien même il était relevé que, par rapport à l'axe médian du chemin mitoyen, cette largeur avait été réduite à moins de 3 mètres en raison de l'empiétement de la clôture implantée par les consorts X... sur l'emprise dudit chemin par rapport à l'acte de partage du 13 décembre 1901 ; (…) Que c'est cet empiétement que Jean Y... prétend faire cesser par le rétablissement de l'assiette initiale du chemin mitoyen ; (…) Que si les consorts X... peuvent faire échec à cette prétention en établissant l'usucapion en application des dispositions de l'article 2262 du Code civil invoqué à l'appui de leurs conclusions, il convient de relever que : contrairement à leur affirmation, il leur incombe la charge de la faire la preuve d'une possession trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la possession doit être matérialisée par des actes de mainmise effective sur la partie de terrain revendiquée sans que les consorts X... puissent se contenter de se référer à une prétendue volonté des copartageants de rétrécir à 2,25 mètres la largeur de l'assiette du chemin ; (…) Que si la clôture des fonds des consorts X... constitue bien un acte traduisant la prise de possession matérielle de la partie de chemin concernée, rien n'indique que cette mainmise aurait eu lieu plus de 30 ans avant l'assignation introductive d'instance du 1er mars 2000 ; (…) Qu'en effet, seul le procès-verbal de bornage du 17 avril 1975 permet de vérifier que les clôtures des fonds des consorts X... étaient déjà en place à cette date, les consorts X... ne produisant pas d'élément de preuve de possession effective pour la période antérieure ; (…) Que par ailleurs, le testament partage du 17 mai 1968, qui est un acte déclaratif, ne vaut pas juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil ; Que pas davantage, l'acte de vente du 21 novembre 1968 ne permet aux consorts X... d'invoquer la prescription abrégée de ce texte dès lors qu'il ne fait que concéder une servitude de passage sur le chemin litigieux ;
Mais (…) que les consorts X... sont en droit de se prévaloir de la force exécutoire du bornage amiable signé le 17 avril 1975, qui a fixé définitivement pour l'avenir la limite et la contenance des propriétés et qui vaut titre entre les parties ; (…) Que les parties signataires du procès-verbal de bornage ont reconnu comme formant la limite de leurs propriétés respectives la ligne formée par les bornes D et E placées par le géomètre expert sur l'axe du chemin mitoyen retenu par les parties pour une largeur de 2,25 mètres ; (…) Que la clôture des consorts X... étant implantée conformément à cette ligne de division, Jean Y... n'est pas fondé à demander son déplacement, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande » ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors qu'elle constatait que l'acte de partage du 13 décembre 1901 avait créé non pas une servitude de passage ainsi que le soutenait l'exposant mais un chemin affecté à l'usage commun des fonds concernés à titre d'accessoire indispensable pour assurer leur desserte vers la voie publique, il appartenait à la Cour d'appel de s'interroger sur le point de savoir si ledit chemin ne devait pas être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du Code rural, avec toutes les conséquences légales qui s'ensuivent ; Qu'en énonçant, sans se livrer à la requalification juridique à laquelle elle était tenue par les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, qu'il s'agissait d'un chemin mitoyen dont chaque propriétaire des fonds riverains est également propriétaire indivis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.162-1 du Code rural ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, dans la note en délibéré du 13 mars 2009 établie à la demande du Président (prod.), l'exposant s'était expressément référé à un acte de vente du 5 janvier 1910, joint à cette note et qui était régulièrement communiqué aux parties adverses, pour dire que cet acte semblait établir que le chemin litigieux était bien un chemin de servitude à prendre sur un ou plusieurs fonds ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la portée de cet acte du 5 janvier 1910, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que les consorts X... sont en droit de se prévaloir de la force exécutoire du bornage amiable signé le 17 avril 1975 dans lequel les parties signataires ont reconnu comme formant la limite de leurs propriétés respectives la ligne formée par les bornes D et E placées par le géomètre expert sur l'axe du chemin mitoyen retenu par les parties pour une largeur de 2,25 mètres alors qu'elle avait précédemment constaté que les indications de mesure figurant dans ce procès-verbal de bornage avaient été induites par erreur par celles portées sur le plan dressé pour la préparation de l'acte du 13 décembre 1901, dont les indications n'ont en définitive pas été retenues, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant soutenait en pages 5 et 6 de ses conclusions déposées le 3 novembre 2008 (prod.) que les consorts X... entretenaient une confusion en ce qui concerne l'acte de bornage du 17 avril 1975, la parcelle 32 longeant la rue Catelas étant confondue avec la parcelle 28, constituant le chemin litigieux, qui elle a une largeur de trois mètres, de sorte que la largeur de 2,25 mètres ne concernait pas le présent litige ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen opérant, que les consorts X... étaient fondés à se prévaloir de la force exécutoire du bornage amiable du 17 avril 1975 dans lequel les parties signataires du procès-verbal ont reconnu comme formant la limite de leurs propriétés respectives la ligne formée par les bornes D et E placées par le géomètre expert sur l'axe du chemin mitoyen retenu par les parties pour une largeur de 2,25 mètres, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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