Texte intégral
N° P 23-83.571 F-D
N° 01070
ODVS
5 SEPTEMBRE 2023
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023
M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [K] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 21 avril 2021. Cette détention a fait l'objet de plusieurs décisions de prolongation, en dernier lieu le 5 avril 2023, à compter du 21 avril 2023.
3. Le 21 avril 2023, M. [K] a adressé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2023.
4. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Déchéance du pourvoi
5. M. [Z] [K] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, le mémoire ayant été reçu le 18 juillet 2023, soit plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation le 9 juin 2023.
6. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 567-2 et 590-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
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