Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00254
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Janvier 2022 - RG n° 20/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (E.G.C.) Représentée par son Président, Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Par contrat de travail du 13 novembre 1995, M. [Y] [S] a été engagé par la société EGC en qualité de maçon, statut ouvrier, la convention collective du bâtiment étant applicable ;
Par avis du 5 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste de maçon carreleur ;
Par lettre recommandée du 28 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Contestant le licenciement, il a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 janvier 2022 a débouté M. [S] de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du 2 février 2022, M. [S] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure ;
Par conclusions remises au greffe le 25 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société EGC à lui payer la somme de 15.397,13 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, celle de 38.090,32 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société EGC de sa demande reconventionnelle ;
Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
M. [S] rappelle qu'il a attrapé un staphylocoque au genou par le ciment sur son lieu de travail, qu'il a été placé en maladie professionnelle, que son inaptitude physique est liée à cette maladie contractée en juin 2016, les restrictions du médecin du travail sont en lien avec cette infection au genou ;
La société EGC fait valoir que l'inaptitude fait suite à un arrêt de travail du 31 juillet 2018 au 29 novembre 2019 pour maladie non professionnelle, la rechute au titre de la maladie professionnelle ayant été refusée, que subsidiairement l'indemnité n'est pas due compte tenu du refus abusif par le salarié des postes de reclassement proposés ;
I- Sur l'indemnité de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
M. [S] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 11 juin 2016 pur « hygroma genou gauche ». Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle d'octobre 2016 au 30 juin 2018. Le 18 mai 2018, la CPAM a informé la société EGC que M. [S] était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er juillet 2018. La visite de reprise a été organisée le 6 juillet 2018, le médecin du travail concluant à « une reprise au poste de travail nécessitant le maintien de posture à genoux et avec aménagement : temps partiel thérapeutique 50% pour une durée de 2 mois. A revoir reprise à temps complet » ;
A compter du 12 juillet 2018, il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle (jusqu'au 4 janvier 2020), le salarié, en dépit du certificat de son médecin traitant indiquant avoir prescrit des arrêts de travail de 2016 à 2020 pour « des douleurs et la problématique autour de son genou gauche » également pour le motif de dépression réactionnelle en lien avec la pathologie du genou », ne produit que des arrêts de travail sans mention d'accident de travail ou de maladie professionnelle et ne comportant aucun motif ;
Le 11 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société EGC le refus de prise en charge d'une rechute du 22 novembre 2018 déclarée par le salarié au motif qu'il n'existe aucune modification de l'état consécutif à la pathologie justifiant des soins ou une incapacité de travail ;
L'avis d'inaptitude du 5 décembre 2019 mentionne « inapte au poste, inaptitude à la reprise au poste de maçon carreleur, pas de travaux avec maintien de posture accroupie ou à genoux, pas de port de charges lourdes excédant 8/10 kg et pas de travaux sur échafaudages. Apte sur un poste respectant ces contre-indications médicales » ;
De ce qui vient d'être exposé, il en résulte que si les restrictions médicales imposées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 5 décembre 2019 sont en lien au moins partiel avec la pathologie du genou gauche, son médecin traitant indiquant dans un certificat du 31 juillet 2018 que M. [S] présente toujours une gonalgie gauche suite à une arthrite septique de ce genou », il n'est toutefois pas établi qu'au moment du licenciement, l'employeur était informé de l'origine professionnelle dès lors que la CPAM l'avait informé de l'aptitude du salarié à reprendre son travail, du refus de prise en charge de la rechute déclarée en 2018 à la maladie professionnelle de 2016, et que les arrêts maladie délivrés postérieurement au 1er juillet 2018 n'étaient pas motivés et n'étaient pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande ;
II- Sur le reclassement
M. [S] fait valoir que les postes de reclassement proposés ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail, le poste de chef d'équipe ne correspond pas à ses compétences et qu'il n'est pas établi les postes disponibles dans l'entreprise ;
La société indique qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en proposant au moins un offre loyale, sérieuse et conforme aux conclusions du médecin du travail ;
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Le salarié qui soutient qu'un poste administratif devait lui être proposé ne commente pas le registre du personnel produit aux débats et n'indique pas quels postes autres que ceux objets des propositions de reclassement faites par l'employeur étaient disponibles et auraient dû lui être proposés ;
Le salarié a refusé les trois propositions de reclassement faites par l'employeur soit :
- le 30 décembre 2019 un poste de chauffeur conducteur d'engins (durée, salaire et classification conventionnelle inchangés) impliquant implantation des ouvrages (niveau laser règle) terrassements mécaniques et finitions manuelles (pelle pioche) généralement aidé d'un compagnon, transport du personnel, approvisionnement de chantier (chargement chez les négoces sans port de charges lourdes déchargement avec engin de levage ou par les autres compagnons si manuel) et conduite d'engins (chariot télescopique, mini pelles') ;
Le salarié estime que ce poste ne respecte pas les restrictions du médecin du travail puisqu'il aurait nécessairement dû plier le genou. Or, dans son avis, ce dernier a exclu les « travaux avec maintien de posture accroupie ou à genoux », ce qui n'est pas le cas d'un conducteur d'engins et n'interdit pas au salarié de plier le genou. Le salarié ne fournit au demeurant aucun élément notamment médical de nature à établir que sa pathologie lui interdit de plier le genou ;
Le salarié indique qu'il n'est pas titulaire du CACES contrairement à ce que soutient l'employeur dans sa proposition de poste, puisqu'il était en arrêt de travail lorsque la formation a eu lieu en 2007. Si l'employeur ne conteste pas ce point, il mentionne toutefois dans la proposition de poste une formation pour renouveler le CACES, ce permis même si le salarié l'avait obtenu en 2007 n'étant valable que 10 ans ;
- le 8 janvier 2020 un regroupement sur son poste des tâches compatibles :pose de carrelage mural, rénovation de façades hauteur et pose de chape fluide (durée, salaire et classification conventionnelle inchangés, avec possibilité de réduction de la durée à 35 heures ou de temps partiel) ;
Le salarié estime ces tâches contraires aux conclusions du médecin du travail puisque les chapes fluides supposent d'être à genou et de tenir un tuyau pesant plus de 8 kgs. L'employeur ne répond pas de manière concrète à cette observation dans ses écritures. Il produit aux débats un courrier du médecin du travail du 9 juillet 2018 consécutif à la visite de reprise (après l'arrêt de travail pour motif professionnel), dans lequel il avait considéré que sauf la pose de carrelage au sol ou la rénovation de soubassement, M. [S] pouvait faire toutes les autres activités (pose de carrelage mural, rénovation de façade à hauteur ou sur échafaudages, pose de chape fluide, conduite de mini pelle, travaux de démolition avec marteau piqueur ) ;
- le 8 janvier 2020 un poste de chef d'équipe avec classification différente et salaire revalorisé, la durée restant la même avec possibilité de 35 heures ou de temps partiel, une formation par un organisme de formation étant prévue. Les tâches sont : organiser sur le terrain le travail de l'équipe, répartir le travail, contrôler la réalisation des tâches, gérer l'approvisionnement des matériels et matériaux en lien avec les stocks de l'entreprise ;
Le salarié indique qu'il n'a pas les compétences et la personnalité faisant valoir qu'il a précédemment occupé les fonctions de chef d'équipe et que cela s'est mal passé. Il ne produit toutefois aucun élément ou pièce justifiant ce dernier point ;
Par ailleurs, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces trois postes, et celui-ci, dans un courriel du 8 janvier 2020, a indiqué concernant les deux derniers postes, qu'il ne peut recevoir le salarié en visite médicale pour son aptitude sur ce poste que si celui-ci acceptait ce nouveau poste, et a ajouté que « sur les deux propositions celle de chef d'équipe serait sûrement la plus appropriée et compatible avec l'état de santé de M. [S] ;
De ce qui vient d'être exposé, sur les trois postes de reclassement proposés au salarié, deux au moins (le poste de chauffeur et celui de chef d'équipe) prennent en compte des préconisations et indications du médecin du travail, et correspondent à un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que formation et/aménagements ;
Dès lors, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, M. [S] qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, la société EGC sera déboutée de sa demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE
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