Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.698
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° K 18-15.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idealauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. R... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idealauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idealauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Idealauto
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 1er septembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société Idealauto à payer à M. G... les sommes de 2 992,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 978,07 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,80 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société Idealauto de communiquer à M. G... ses documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient au salarié qui a pris acte de prouver les manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail qu'il impute à son employeur ; qu'en l'espèce, M. G... reproche à son employeur sa volonté affichée de se défaire de lui par des procédés humiliants ; qu'ainsi M. E... annonçait publiquement, en présence de toute l'équipe, dès le rachat de la société, sa volonté de se séparer de M. G... à la grande surprise de celui-ci, lequel se sentit nécessairement ostracisé, mis à l'écart et surtout humilié ; que M. E... a persisté ensuite en tenant des propos blessants, rabaissant le salarié alors que ce dernier avait toujours effectué son travail de manière professionnelle, honnête et consciencieuse ; que le salarié le démontre par la production d'attestations précises et concordantes alors que l'employeur verse aux débats des témoignages, mis à part celui de Mlle E... appartenant à la famille du dirigeant, beaucoup plus vagues et moins probants, qui tentent de démontrer que le salarié ne faisait pas son travail correctement ; qu'un des salariés attestant pour l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M. G... ; que de plus, alors même que M. G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M. G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M. G... était embauché le 27 avril 2012 par la société CJ Automobiles et que son contrat de travail était transféré à la société Idealauto, les bulletins de paie établis révèlent une date d'entrée au 11 juin 2014, date du transfert du contrat de travail ; que M. G... ne démontre pas qu'il se soit plaint de cet état de fait avant sa prise d'acte ; que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur informatique qui n'a eu aucune incidence sur sa rémunération, ce qui est exact ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que le salarié invoque un défaut de paiement du complément de salaire ; qu'en l'espèce, M. G... faisait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 juin 2015 et jusqu'à la prise d'acte de son contrat de travaille le 1er septembre 2015 ; qu'or, suite à cet arrêt, M. G... ne devait plus recevoir ni bulletins de paie ni paiement de ses compléments de salaire ; qu'il écrivait à son employeur le 5 août 2015 afin de lui rappeler son obligation de maintien de salaire pendant 45 jours et de lui transmettre ses attestations des indemnités journalières reçues ; qu'il demandait également à son employeur de faire parvenir à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires afin qu'il soit pris en charge à partir du 46ème jour, conformément à la convention collective de l'automobile ; qu'il relançait son employeur suivant un courrier daté du 7 août 2015 ; qu'en réponse, la société Idealauto lui écrivait, le 10 août 2015, afin de lui indiquer que ses bulletins de paie des mois de juin et juillet l'attendaient à la concession accompagnés d'un chèque de 2 018,60 euros correspondant au versement du salaire du mois de juillet ; mais que la situation n'a été que partiellement régularisée puisque le salarié a été contraint de faire intervenir l'inspection du travail qui a écrit à l'employeur le 26 août 2015 car la société Idealauto n'avait pas accompli les démarches auprès de l'organisme de prévoyance IRP Auto, lequel devait prendre le relais et lui verser un complément de salaire à compter du 46ème jour ; que ce grief est donc établi, l'employeur s'étant montré négligent ; que le salarié reproche encore à l'employeur la rétrogradation des fonctions ; qu'en l'espèce, à l'origine, M. G... était embauché et effectuait les fonctions d'agent de maîtrise avec une fonction de conseiller service après vente ; qu'or, suite au transfert de son contrat, il n'était plus dans les faits qu'un simple magasinier, ce qui était ressenti comme une réelle rétrogradation ; que cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce grief ; qu'il ne produit qu'une attestation en ce sens, alors que l'employeur démontre par les pièces qu'il verse au dossier que M. G... a toujours exercé les fonctions de responsable de magasin, fonction qu'il indiquera lui-même au médecin du travail ; que le salarié reproche encore à son employeur de l'avoir privé de son véhicule de service ; que les bulletins de paie de M. G... font apparaître la suppression du véhicule ; qu'or, dans le contrat de travail de M. G..., il est indiqué : « il vous sera attribué un véhicule de service et vous en aurez la complète responsabilité » ; que l'avantage en nature est d'ailleurs évalué à 83 euros par mois ; que M. G... n'a jamais donné son accord concernant la suppression de son véhicule et que l'employeur ne démontre pas le contraire, il ne fait qu'alléguer que le salarié aurait indiqué qu'il n'avait plus besoin de ce véhicule qu'il devait garer tous les soirs, son trajet en vélo étant d'à peine 5 minutes en optimisant le trajet ; qu'en conséquence, s'agissant d'un avantage en nature, l'employeur ne pouvait le supprimer unilatéralement, et qu'il existe donc bien un manquement de ce dernier ; qu'il ressort que la société Idealauto a commis de graves manquements à l'encontre de son salarié M. R... G... qui ont eu des conséquences sur la santé du salarié qui a présenté un syndrome dépressif, et justifient la prise d'acte de ce dernier ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. R... G... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour M. R... G... aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis outre les congés payés afférents) auxquelles il sera fait droit à hauteur des sommes réclamées, celles-ci n'étant pas contestées dans leur quantum ; que M. R... G... avait trois ans d'ancienneté au moment de la prise d'acte de la rupture ; qu'il ne fournit pas d'éléments sur sa situation actuelle mais que le conseil a noté qu'il a retrouvé un emploi mais subit une perte de salaire de l'ordre de 30 % ; qu'enfin la rupture est intervenue dans des conditions douloureuses; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 000 euros net ; que, sur les autres demandes, il sera ordonné à la société Idealauto de communiquer à M. G... ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par document par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de fa présente décision » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en L'espèce que M. R... G... reproche tout d'abord à son employeur son comportement à son égard ; que celui-ci utilise des termes à proprement parler injurieux à l'égard de son salarié avec ce souci de le rabaisser devant ses collègues de travail ; que M. R... G... verse aux débats de nombreuses attestations corroborant ses dires, ainsi Mme L..., secrétaire de la société atteste : « En date du 11 juin 2014, M. E... M... nous a réunis à la concession pour nous informer qu'à compter de ce jour, c'était lui le patron. Puis après quelques nouvelles directives, il s'est adressé à R... G... en lui disant qu'il voulait se séparer de lui. Cela a été une douche froide pour tout le monde et encore plus pour R... qui ne s'attendait pas à cela » ; que Mme V... explique aussi : « M. E... M... en présence de toute l'équipe annonce qu'il n'avait plus besoin des services de R... G... et qu'ils devront s'arranger pour qu'il parte de la société. Cette façon d'agir a jeté un froid dans l'équipe. Je suis choquée de son comportement vis-à-vis du personnel qu'il vient de reprendre et de sa façon irrespectueuse de parler aux personnes » ; que M. Q..., commercial de la société, confirme : « Au cours des mois de septembre et octobre 2014 (j'ai moi-même quitté cette entreprise fin octobre 2014), j'ai assisté à la pression au harcèlement qu'a effectué M. E... M... sur la personne de M. G... R... en tenant des propos blessants, discriminatoires et rabaissant : Tu es mauvais, tu ne sais pas faire ton boulot, tu es fainéant, t'as intérêt à te mettre au pli, le tout répété de manière régulière sur un ton agressif et supérieur n'admettant aucune réponse de M. G... et devant d'autres membres du personnel voire même de clients, ainsi qu'au téléphone. J'ai assisté au travail de M. G... qu'il a toujours effectué de manière professionnel, honnête et consciencieuse » ; MM. J... et N... confirment avoir été témoin des humiliations et propos injurieux tenus par M. E... vis-à-vis de M. R... G... ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce lors du bureau de jugement du 10 novembre 2015 a eu un aperçu du comportement de M. M... E..., qui au cours de l'audience s'en est pris vertement au conseil de M. R... G... avec qui il était prêt à en découdre ; que ce type de management est parfaitement préjudiciable à la santé physique et morale des salariés et constitue un manquement envers un salarié ; que M. R... G... reproche également à la société Idealauto de ne pas lui avoir repris son ancienneté, sur ses bulletins de salaires ; que M. M... E..., lors de l'audience a expliqué qu'il s'agissait d'un problème informatique et que toutes les fiches de paie des salariés comportaient la même erreur ; que le conseil ne retiendra donc pas ce manquement d'autant qu'il n'a eu aucune incidence sur le salaire de M. R... G... ; que M. R... G... reproche à La société Idealauto le retrait d'un avantage en nature, en l'occurrence une voiture de service ; que M. E..., a expliqué à la barre que c'était avec l'accord du salarié que la voiture lui avait été retirée, qu'elle était vieille et qu'il était difficile de se garer autour de la société ; mais que M. R... G... ne reconnaît pas avoir donné son accord et que, s'agissant d'un avantage en nature, l'employeur ne pouvait le supprimer unilatéralement ; que c'est donc bien un manquement de la part de l'employeur ; que M. R... G... reproche à son employeur de lui avoir modifié ses fonctions, il serait passé de conseiller service après-vente à simple magasinier, mais il n'en rapporte pas la preuve, alors que c'est à lui de prouver les faits allégués ; que M. R... G... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 20 juin 2015 par son médecin traitant qui indique sur l'avis médical « syndrome dépressif » ; que son médecin traitant l'a orienté vers un médecin psychiatre dans ces termes : « Je vous adresse M. R... G... âgé de 47 ans pour trouver une solution ensemble. Je le vois ce jour avec un état dépressif qui semble étroitement lié à ses conditions de travail... » ; que dès son arrêt de travail, la société Idealauto a passé une petite annonce pour son remplacement ; qu'à la barre la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais qu'à la lecture de l'annonce Le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée; qu'enfin M. R... G... a été contraint de faire intervenir l'inspection du travail car étant en arrêt maladie depuis le 20 juin 2015, la société Idealauto ne lui versait pas le complément de rémunération durant les 45 jours, pas plus qu'elle n'avait accompli les démarches auprès de l'organisme de prévoyance IRP Auto lequel devait prendre le relais et lui verser un complément de salaire à compter du 46ème jour ; qu'il ressort que la société Idealauto a commis de graves manquements à l'encontre de son salarié M. R... G... ; que lorsque M. M... E... a repris la société, il y avait sept salariés, dont M. R... G... ; qu'aujourd'hui la société Idealauto s'est restructurée pour créer deux entités et compte aujourd'hui neuf salariés, dont deux apprentis ; mais que sur les sept salariés présents en 2014 au moment de la reprise, seul un salarié est encore dans les effectifs de la nouvelle structure ; que le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce dira que la société Idealauto s'est rendue coupable de manquements graves justifiant que la prise d'acte de M. R... G... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour M. R... G... aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis outre les congés payés afférents) auxquelles le conseil fera droit à hauteur des sommes réclamées, celles-ci n'étant pas contestées dans leur quantum ; que M. R... G... avait trois d'ancienneté au moment de la prise d'acte de la rupture, que s'il n'est pas resté sans emploi à la suite de cette rupture, il subit une perte de salaire de l'ordre de 30 % et qu'enfin la rupture est intervenue dans des conditions douloureuses, il lui sera accordé des dommages et intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil chiffrera à 18 000,00 euros net » ;
1°/ ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les propos blessants ou humiliants qui lui étaient imputés dans les attestations produites par le salarié n'étaient pas datés ou seraient survenus plus d'un an avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date les faits se seraient produits et, le cas échéant, s'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le seul fait de diffuser une petite annonce ne valait ni licenciement ni embauche sous contrat à durée indéterminée pour remplacer le salarié absent ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la seule diffusion d'une petite annonce était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'il n'avait pu régulariser la situation du salarié auprès de l'organisme de prévoyance en raison de la carence du salarié à lui adresser les relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale (pp. 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait en outre valoir qu'il avait immédiatement régularisé la situation du salarié dès réception de ses justificatifs, de telle sorte que la rupture du contrat au 1er septembre 2015 était prématurée en ce qu'elle intervenait au moment où le relais par la CPAM, s'agissant des indemnités devant être versées après le 45ème jour de maladie, allait être débloqué (p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, dont la rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 989,87 euros, s'était vu privé d'un avantage en nature évalué à seulement 83 euros par mois ; qu'en ne déduisait pas de ses constatations l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
6°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que la suppression du véhicule était intervenue avant même qu'il ait acquis le fonds de commerce au mois de juin 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ancienneté des faits n'était pas de nature à les priver de la gravité suffisante à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235- 1, L. 1235-3 du code du travail ;
7°/ ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve du préjudice résultant de la perte de salaire consécutive à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le salarié ne fournissait pas d'éléments sur sa situation actuelle et en se fondant sur ses seules déclarations selon lesquelles il aurait retrouvé un emploi mais aurait subi une perte de salaire de l'ordre de 30 %, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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