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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 84-41.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-41.675

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 321-7, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et du manque de base légale :. Attendu que la Société française des pieux Frankignoul, dite société 2 F, et la société Franki-Fondation-France, dite société 3 F, que contrôle la société Compagnie internationale des pieux armés Frankignoul, dite CIPAF, ayant été mises, la première en règlement judiciaire, la seconde en liquidation des biens, les syndics procédèrent au licenciement de tout le personnel ; que certains des salariés licenciés, apportant pour capital les indemnités de licenciement qu'ils avaient perçues, constituèrent une société coopérative ouvrière de production dite SCOP Fondaco, laquelle reprit partie du matériel, des baux et des chantiers en cours des sociétés 2 F et 3 F ; que d'autres salariés, qui n'avaient pas participé à la création de cette coopérative, soit qu'ils n'y eussent pas été conviés soit qu'ils s'y fussent refusés, ont fait citer devant la juridiction prud'homale les sociétés susnommées en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail ; Attendu que M. Claude Y... et deux autres salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 septembre 1982 qui les avait déboutés de leur demande formée contre les sociétés 3 F, CIPAF et Fondaco, alors, premièrement, que dès lors qu'elle constatait que c'était la même entreprise qui, après une interruption provisoire, avait continué sans qu'il y ait eu cessation d'activité, sous la direction d'une nouvelle société, la société Fondaco, laquelle avait réembauché certains anciens salariés des sociétés 2 F et 3 F, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que, même abstraction faite de toute collusion malicieuse entre les sociétés concernées unies cependant par une communauté d'intérêts, les licenciements litigieux n'avaient pu produire aucun effet vis-à-vis du nouveau chef d'entreprise et n'avaient pu mettre fin aux contrats de travail, alors, deuxièmement, qu'ayant relevé que l'ensemble du personnel des sociétés 2 F et 3 F avait été licencié dès que lesdites sociétés avaient été mises, respectivement, en règlement judiciaire et en liquidation des biens, mais que, d'une part, une partie du personnel avait été aussitôt après réembauchée par le nouvel exploitant, la société Fondaco, laquelle avait repris, grâce au concours de la société CIPAF, le matériel, les baux et les chantiers en cours des sociétés 2 F et 3 F et, d'autre part, les indemnités de licenciement versées par les Assedic aux salariés ainsi licenciés puis réembauchés avaient servi à faire financer la restructuration de l'entreprise par lesdites Assedic, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations la conséquence légale qui en résultait, à savoir que les licenciements incriminés visaient à éluder tant les dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail, relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, que celles de l'article L. 122-12 du même Code, alors, troisièmement, qu'en omettant de rechercher si les éléments de fait décrits ci-dessus ne caractérisaient pas une fraude aux dispositions des articles susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, quatrièmement, que n'ayant pas constaté que les licenciements litigieux apparaissaient justifiés par la situation des sociétés 2 F et 3 F et par la nécessité urgente de procéder à la réorganisation de l'entreprise selon un plan de redressement préalablement arrêté, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier l'absence de fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, privant encore sa décision de base légale, alors, cinquièmement, que la cour d'appel qui n'a pas précisé si les règles de procédure exorbitantes du droit commun, relatives au licenciement des salariés protégés avaient été ou non respectées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par la société Fondaco des actifs et des activités de la société 3 F et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés licenciés, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé qu'en ce qui concerne les salariés pouvant entrer dans une catégorie de travailleurs protégés, il n'avait pas été allégué que les formes requises pour leur licenciement eussent été violées, n'avaient pas à se livrer à une quelconque recherche sur ce point ; Qu'en aucune de ses branches le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevables les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Bobigny des 16 et 23 décembre 1981 ayant statué sur les demandes formées par M. Robert X... et vingt-sept autres salariés contre les sociétés 2 F, CIPAF et Fondaco aux mêmes fins et pour les mêmes causes que celles sur lesquelles avait statué le conseil de prud'hommes de Paris et qui, pour ce motif, avaient été joints à l'appel du jugement de ce dernier, l'arrêt attaqué a retenu que ces jugements, en rejetant la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation des dispositions du décret du 22 décembre 1967, avaient tranché une question présentant une importance déterminante dès lors que l'admission de la fin de non-recevoir était susceptible de mettre fin au litige et, en tout cas, aurait rendu inutile la mesure d'instruction ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements frappés d'appel ne tranchaient, en leurs dispositifs, aucune partie du principal et ne mettaient pas fin à l'instance, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de joindre à une instance pendante devant elle des instances dont, fussent-elles connexes à celle-ci, elle ne pouvait connaître, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Bobigny des 16 et 23 décembre 1981, l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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