Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
13/24
N° RG 23/02600 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSYY
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MICHEL CAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 12 avril 2022, M. [K] [I] a été commis d'office par le bâtonnier pour assister M. [B] [D], jeune majeur, à l'audience devant le tribunal pour enfants de Toulouse du 24 mai 2022.
A cette date, le tribunal a reconnu la culpabilité de M. [B] [D] et ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 3 octobre 2022.
Lors de cette audience, au cours de laquelle M. [K] [I] assistait son client, en présence de ses parents, représentants légaux civilement responsables, le juge des enfants a constaté le désistement de la partie civile non comparante.
Cette dernière a néanmoins repris la procédure indemnitaire devant le juge de proximité avec une convocation au 10 janvier 2023.
Mme [J] [D] a repris contact avec M. [I] pour qu'il défende son fils dans ce cadre ainsi que dans celui d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 16 octobre 2023.
En décembre 2022, elle lui a réglé la somme de 800 euros correspondant à une facture de 800 euros TTC du 3 octobre 2022.
Par la suite, les consorts [D] ont dessaisi l'avocat et vainement sollicité le remboursement des 800 euros.
Par correspondance reçue le 2 mars 2023, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 8 juin 2023, notifiée à M. [I] le même jour, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 0 euro les honoraires de M. [I],
- en conséquence, dit que ce dernier doit régler aux consorts [D] la somme de 800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2023, M. [I] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire n'y avoir lieu à restitution de la somme 800 euros,
- condamner Mme [D] [J] et [B] [D] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [D] demandent à la première présidente de :
- confirmer la décision rendue en première instance,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus,
- le condamner à rembourser la somme de 800 euros à Mme [D],
- le condamner au paiement de la somme de 830 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens jusqu'à parfaite exécution du jugement.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement constaté que la saisine du bâtonnier a été faite à la fois par Mme [J] [D] et M. [B] [D], comme le mentionnent non seulement l'acte de saisine mais aussi la décision rendue par la délégataire du bâtonnier.
Le moyen tiré de ce que 'nul ne plaide par procureur' et de ce que Mme [J] [D] ne pouvait agir seule est en conséquence inopérant, étant superfétatoirement observé que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant, en contradiction avec les termes de l'article 446-2 al 2 du code de procédure civile.
Selon les articles 21 et suivants du règlement intérieur du barreau de Toulouse, si la commission d'office n'entraîne automatiquement ni l'octroi systématique de l'aide juridictionnelle, ni la gratuité de l'intervention, l'avocat reste tenu de vérifier les conditions d'éligibilité de son client. Si le client n'est manifestement pas éligible à l'aide juridictionnelle ou s'il est défaillant dans la constitution du dossier de demande d'aide juridictionnelle, l'avocat devra fixer avec lui les conditions financières de son intervention, les incidents de cette nature étant réglés comme en matière d'arbitrage d'honoraires.
En l'espèce, M. [I] conteste la décision entreprise en ce qu'elle lui a notamment reproché d'avoir facturé ses honoraires sans avoir vérifié si son client pouvait ou non bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'au moment de sa désignation le 28 septembre 2022, il a sollicité de M. [B] [D] différentes informations afin d'apprécier son éligibilité à l'aide juridictionnelle. Ce dernier lui aurait alors indiqué qu'il bénéficiait de revenus de l'ordre de 1300/1500 euros et que ses deux parents travaillaient, laissant alors supposer qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette aide.
Il convient à ce stade, de rappeler d'une part, que si la commission d'office impose à l'avocat de défendre ses clients, il n'est pas tenu d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle si ses clients n'y sont pas éligibles et, d'autre part, que lorsqu'un jeune majeur est toujours rattaché au foyer fiscal de ses parents, c'est le revenu fiscal de référence de ces derniers qui doit être pris en compte pour l'appréciation de l'octroi ou non de l'aide juridictionnelle.
Bien que les intimés prétendent à ce jour que M. [B] [D] était lycéen et sans revenu, il ressort des éléments versés aux débats que l'intéressé était d'ores et déjà diplômé du baccalauréat depuis le 4 juillet 2022 et qu'il avait perçu des salaires pour des missions d'intérim de 1 735,06 euros pour le mois de juillet 2022, 768,54 euros pour le mois d'août et 1 319,25 euros pour le début du mois de septembre 2022.
En tout état de cause, l'avis d'imposition de 2022 de ses parents met en évidence pour l'année 2021 un revenu fiscal de référence de 25 429 euros dépassant le plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle pour un foyer composé de 4 personnes comprenant M. [B] [D].
En outre, l'appelant verse au dossier une décision du 12 janvier 2023 refusant l'aide juridictionnelle à M. [B] [D], cette dernière retenant un revenu mensuel de 2 856 euros en prenant en considération les revenus perçus par lui et ses parents en 2022.
Enfin, les intimés se contentent d'affirmer que leur avocat entendait prendre l'affaire 'bénévolement', sans justifier d'une quelconque façon leurs assertions.
L'ensemble de ces éléments corrobore les déclarations de M. [I] qui pouvait en conséquence valablement établir une facture de ses honoraires sans enfreindre les dispositions du règlement intérieur du barreau.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.
Le défaut de signature d'une telle convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans la présente affaire, M. [I] se prévaut des diligences suivantes : un déplacement au greffe ; une demande au service PLEX ; la réception du dossier PLEX et son étude ; un point du dossier par téléphone ; un entretien avant l'audience ; le déplacement à l'audience ; le temps passé à l'audience.
Il justifie effectivement de la demande de dossier au service PLEX, de sa réception ainsi que de son téléchargement dès le 29 septembre 2022, soit le jour de sa désignation, justifiant le temps passé à en étudier le contenu.
La réalité de l'appel téléphonique avec le client ainsi que l'entretien avant l'audience ne sont pas contestés par les intimés bien que la durée de ces échanges ne soit pas précisé .
Il est également démontré que M. [I] a assisté M. [B] [D] à l'audience du 3 octobre.
Ainsi, il est possible d'estimer à 2 heures et demi le temps de travail nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces diligences.
Il sera cependant relevé que le litige ne présentait pas de difficulté particulière dès lors que la partie adverse, non comparante et non représentée à l'audience, n'avait formulé aucune prétention et qu'un désistement a finalement été acté.
Concernant la situation de fortune des intimés, il ressort à la fois de la décision de refus d'aide juridictionnelle, des bulletins de paie versés aux débats et de l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 qu'ils bénéficient, à défaut de tout autre élément, d'une situation financière stable.
Il sera donc retenu un taux horaire de 200 euros HT permettant de fixer à la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC les honoraires dus à M. [I].
Les parties s'accordent sur le règlement en liquide par Mme [J] [D] de la somme de 800 euros de sorte que M. [I] sera tenu de lui rembourser la somme de 200 euros.
Au regard de l'économie du litige, Mme [J] [D] et M. [B] [D] seront condamnés aux dépens et à payer à M. [K] [I] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 8 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus à M. [K] [I],
Disons que compte tenu du règlement d'ores et déjà réalisé par Mme [J] [D] à hauteur de 800 euros, M. [K] [I] doit lui rembourser la somme de 200 euros,
Condamnons Mme [J] et M. [B] [D] à payer à M. [K] [I] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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