Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-44.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.537
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Bernard, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de la Chapelette, à Peronne (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saint-Bernard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon la procédure qu'engagé par la société Saint-Bernard le 1er février 1982, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 6 juin 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis, et d'avoir limité le contenu de la transaction au consentement du salarié au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles 2044 et 2049 du Code civil, la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, règle les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que dès lors en affirmant que l'indemnité de clientèle était la contrepartie du consentement de M. X... à son licenciement économique et en limitant ainsi la portée de la transaction au seul principe de la rupture sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à écarter du contenu de la transaction les indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, l'indemnité de clientèle prétendûment concédée correspondait au montant des dommages-intérêts auquel l'employeur aurait pu être condamné dans le cas où le licenciement abusif, invoqué par le salarié, aurait été
retenu par décision judiciaire de sorte que la concession ainsi faite par l'employeur était à l'entier bénéfice du salarié sans aucune contrepartie ; que dès lors en validant une transaction sans concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu
l'existence d'une transaction ; que dans sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu d'autre part que le moyen qui dans sa seconde branche est contraire à ces conclusions ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais avancés, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Saint-Bernard contestait formellement le principe du remboursement de frais réclamé par le salarié en faisant valoir que ce dernier, auquel incombait la charge de la preuve, n'apportait aucune justification de ces prétendus frais ; que dès lors en déclarant que la société ne contestait pas le montant réclamé par le salarié pour condamner l'employeur à lui verser 7 965,03 francs, à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait un décompte de frais détaillé à l'encontre duquel la société n'apportait aucune contestation précise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Saint-Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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