Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02283 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSQH
AFFAIRE : [J] [M] [Z] C/ SELARL MJ ALPES, [K] [N] épouse [S], SARL [S], [U] [S], [V] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [Z]
né le 13 Juillet 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SELARL MJ ALPES
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] exerçant sous l’enseigne [6]
selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 21/11/2023
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [N] épouse [S]
née le 24 Juillet 1947 à [Localité 9]
, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SARL [S] (enseigne [6])
dont le siège social est sis [Adresse 3] - Nouvellement [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [S]
né le 19 Novembre 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [S]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Me Anne-catherine BEULAIGNE - 1605 (grosse + expédition)
Maître Brice LACOSTE- 1207 (expédition)
Maître Cécile FLANDROIS - 1643 (expédition)
[J] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 8, 16 et 20 novembre 2023 la société [S] SARL exerçant sous l’enseigne [6], [K] [N] épouse [S], [U] et [V] [S], pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il a consenti à la société [S] le 10 février 2015 puis par subrogation et avenant du 2 juillet 2019, sur les locaux situés à [Adresse 3], nouvellement [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 650 euros payable par mois d’avance, dont [K], [U] et [V] [S] se sont portés cautions des engagements le 4 juillet 2019, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 23 mars 2023 de payer la somme principale de 2864,02 euros, au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2023, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé aux cautions le 29 mars 2023, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 8842,94 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 mars 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 février 2024 la société MJ Alpes SELARL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] SARL, aux mêmes fins et porte à 10326,92 euros sa demande au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [S], soutient qu’aucune condamnation ou fixation de créance de la société [S] ne peut intervenir pour des créances antérieures au 21 novembre 2023 et qu’aucune résiliation du bail ne peut intervenir, ainsi qu’en dispose l’article L622-21 du Code de Commerce. Les demandes ne peuvent donc qu’être rejetées et Monsieur [W] condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L622-17. Les dispositions de l’article L622-22 relatives à la reprise d’instance après un jugement d’ouverture sont inapplicables en matière de référé. Elle a résilié le bail commercial suivant courrier du 12 septembre 2024.
[V] [S] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sollicite l’octroi de larges délais de paiement et la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune résiliation du bail ne peut être prononcée dans le cadre de la présente instance et le bail demeurait en cours à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il appartient à Monsieur [Z] de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Pour ce qui concerne les demandes dirigées contre la caution, il s’avère que les locaux cautionnés ne sont pas identifiés avec précision, que l’identité du bailleur n’est pas clairement identifiée, de même que celle du bénéficiaire de l’engagement de caution, que l’acte de caution ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du Code Civil car la somme n’est pas indiquée en toutes lettres et chiffres, que l’acte ne contient pas les mentions manuscrites obligatoires pour un créancier professionnel. Les difficultés financières de la société [S] ont rejailli sur la situation personnelle de [V] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions, [J] [Z] demande de constater que le jugement du 21 novembre 2023 rend irrecevable la demande visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, demande de condamner la société MJ Alpes es qualité à lui payer la somme provisionnelle de 6902,21 euros sur le fondement de l’article L641-13 du Code de Commerce au titre des loyers échus depuis le jugement de liquidation judiciaire, de condamner les consorts [S] à lui payer la somme provisionnelle de 15745,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 août 2024 et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le liquidateur judiciaire ne lui donne aucune information sur le déroulé de la procédure ainsi que de l’éventualité de la cession du fonds de commerce. Le local sur lequel porte le cautionnement est clairement identifié ainsi que l’identité du bailleur et celle du bénéficiaire. Le cautionnement est un engagement indéfini puisqu’il s’agit de garantir une dette de loyers et ses accessoires. L’acte souscrit est très précis. [V] [S] ne fournit aucun justificatif sur sa situation personnelle et sa demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
Régulièrement cités à personne, [K] [S] et [U] [S] ne comparaissent pas.
SUR CE :
Ainsi qu’en dispose l’article L622-21 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement tendant à la condamnation du débiteur d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour ce motif.
En conséquence les demandes initiales de Monsieur [Z] dirigées contre la société [S] sont irrecevables, il les a d’ailleurs abandonnées.
L’article L622-22 du Code de Commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, ne peut être reprise dès lors qu’elle ne tend pas à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, qui doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire. Aussi la demande de condamnation au titre des loyers postérieurs n’est pas recevable.
Pour ce qui concerne les demandes dirigées contre les cautions, les contrats de bail et de subrogation et avenant identifient parfaitement les locaux concernés par la mention de la commune de [Localité 10], tantôt [Adresse 3], tantôt [Adresse 2], dès lors qu’il est justifié du changement de dénomination de cette voie en 2018. L’acte de cautionnement a été signé le 4 juillet 2019 au bénéfice de [H] [X] et de [R] [Y] alors propriétaires du local, vendu le 12 novembre 2019 à monsieur [Z]. Les actes de cautionnement mentionnent en leur article 5 qu’ils devront bénéficier à tout ayant droit ou successeur du bailleur, donc à Monsieur [Z] actuellement propriétaire. Il n’est pas démontré que monsieur [Z] constitue un bailleur professionnel, dont il doit être considéré comme non professionnel.
En tout état de cause, les cautions ont porté la mention manuscrite de caution solidaire pour un montant indéterminé, pour toutes les dettes nées au titre du bail et de tout avenant, pour toute sa durée et celle du renouvellement, et l’acte précise dans ses mentions tapuscrites que le loyer annuel est au jour de la signature d’un montant de 8154,36 euros HT et HC, soit huit mille cent cinquante-quatre euros et trente-six centimes. La créance a été régulièrement déclarée par Monsieur [Z] au liquidateur judiciaire le 11 décembre 2023, ce qui permet la poursuite des cautions en application de l’alinea 2 de l’article 2298 du Code Civil.
Il convient au vu des pièces produites de condamner solidairement les cautions, [V], [U] et [K] [S], à payer la somme provisionnelle de 15745,15 euros au titre des loyers et des charges justifiés jusqu’au 29 août 2024.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par [V] [S], qui nécessairement en sa qualité de caution obligée au paiement doit régler une dette non prévue. Il est autorisé à payer la dette en 24 mensualités de 656,05 euros chacune.
Les défendeurs cautions, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevables les demandes formées contre la société [S].
Condamnons solidairement [K] [S], [U] [S] et [V] [S] à payer à [J] [Z] la somme provisionnelle de 15745,15 (quinze mille sept cent quarante-cinq euros quinze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 mars 2023 sur la somme de 2804,02 euros.
Autorisons [V] [S] à payer cette somme en 24 mensualités de 656,05 euros chacune, à compter du mois de novembre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois.
Disons qu’a défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette sera exigible dix jours après une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse.
Condamnons in solidum [K] [S], [U] [S] et [V] [S] aux dépens.
Condamnons in solidum [K] [S], [U] [S] et [V] [S] à payer à [J] [Z] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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