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Cour de cassation, 29 octobre 1998. 98-84.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.276

Date de décision :

29 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BARRATIER Joseph contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de détournement de fonds publics, faux et usage et déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat un paiement indu, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de respect des droits de la défense, de l'égalité des armes, des articles 137, 138, 144, 145, 147, 197, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a écarté la demande de renvoi d'audience ; "aux motifs que par mémoire régulièrement déposé les conseils de l'intéressé sollicitent le renvoi de l'affaire, n'ayant pas obtenu copie de la procédure ; que l'affaire étant en état d'être évoquée par la chambre d'accusation, il n'y a pas lieu à report de la date de son examen ; "alors que le demandeur sollicitait dans ses conclusions le renvoi de l'affaire dès lors que son défenseur n'avait pu obtenir copie de la procédure et disposer de délais suffisants pour préparer sa défense ; qu'en se bornant à dire, pour écarter le renvoi, que l'affaire était en état d'être jugée, la chambre d'accusation a violé les textes et le principe susvisés ; "alors que le principe de l'égalité des armes exige que chaque partie dispose du même temps pour prendre connaissance du dossier et pour pouvoir préparer sa défense ; qu'a méconnu ce principe la chambre d'accusation qui a refusé à l'avocat le renvoi de l'audience afin qu'il puisse disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier quand il ressort des réquisitions du ministère public, que celui-ci, demandeur, a eu toute latitude pour examiner les pièces de la procédure qu'il vise expressément et longuement dans son réquisitoire" ; Attendu que le défaut allégué de délivrance de la copie de la procédure, prévue à l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que le dossier a été tenu à la disposition des parties, pendant le délai et dans les conditions fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article précité, et que l'affaire était en état d'être jugée ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 147, 197, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en détention de joseph X... ; "aux motifs qu'il convient de mettre l'enquête à l'abri de toutes interférences de la part de Joseph X... qui se vante de contacts personnels avec les préfets et qui se présente comme un personnage important et influent dans le département ; que par ailleurs le contrôle judiciaire imposé par le premier juge apparaît très insuffisant, notamment quant à la somme à consigner, 800 000 francs, ne représentant que la moitié des fonds publics qui auraient été indûment perçus par celui qui serait "la locomotive des agriculteurs de la Corse" ; que le premier versement de 400 000 francs le 30 juin 1998 a été fait au moyen d'un chèque de banque crédit agricole de la Corse sans que soit justifié de l'imputation de cette somme, démontrant encore l'influence persistante de l'intéressé qui ne semble pas disposé à liquider son patrimoine pour apurer ses comptes ; qu'au regard de ces nécessités, les obligations du contrôle judiciaire s'avérant insuffisantes, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en détention du mis en examen ; que mandat de dépôt sera décerné ; "alors que la décision de placement en détention provisoire doit être spécialement motivée en fait et en droit et reposer sur des éléments tangibles ; qu'en se bornant pour déclarer nécessaire la mise en détention provisoire du demandeur à faire état d'éventuelles interférences de la part de Joseph X... dans l'enquête, sans exposer aucun fait tangible d'où il ressortirait que Joseph X... aurait d'ores et déjà tenté d'exercer des pressions ou d'user de son influence pour contrecarrer l'instruction, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ; "alors qu'en se bornant, pour estimer que les mesures de contrôle judiciaire seraient inadaptées, à dire que le contrôle imposé par le premier juge apparaissait très insuffisant notamment quant à la somme à consigner de 800 000 francs, ne représentant que la moitié des fonds publics qui auraient été indûment perçus, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer la décision du juge d'instruction ayant placé sous contrôle judiciaire Joseph X... et ordonner la détention provisoire de ce dernier, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui d'avoir perçu indûment des fonds publics, énonce notamment que la sincérité des auditions de divers témoins auxquelles il doit être procédé exige l'absence de concertations ou de pressions préalables ; qu'il convient "de mettre l'enquête à l'abri de toutes interférences de la part de Joseph X... qui se vante de contacts personnels avec les préfets et qui se présente comme un personnage important et influent dans le département" ; Que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes ; que la somme à consigner, fixée à 800 000 francs par le premier juge, ne représente que la moitié des fonds publics qui auraient été indûment perçus et que le premier versement de 400 000 francs effectué le 30 juin 1998, au moyen d'un chèque de banque, sans que soit justifié de l'imputation de cette somme, démontre l' influence persistante de l'intéressé "qui ne semble pas disposé à liquider son patrimoine pour apurer ses comptes" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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