Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me PETIT-PERRIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SEIFERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/09087
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZ5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
DÉFENDERESSE
S.C.I. CABU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel PETIT-PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0180
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI Cabu devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 2 octobre 2024.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, et au visa des articles 6-3, 9 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, celui-ci demande au tribunal de :
- condamner la société SCI CABU sous astreinte de 1.000,00 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, à procéder à la dépose des ouvrages et des équipements installés dans la courette dépendant du lot n°1 et à rétablir à l’état initial ladite courette et ce sous contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
- condamner la société SCI CABU à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CABU au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
- maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
- et juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par exploit d'huissier signifié le 18 juillet 2024, la SCI Cabu a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 16 octobre 2024, et ce afin de solliciter à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 22 novembre 2023.
Par exploit d'huissier signifié le 17 décembre 2024, la SCI Cabu a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 3 février 2025, et ce afin de solliciter à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2024.
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Par conclusions notifiées les 23 juillet 2024, 22 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la SCI Cabu a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance, et condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et indique s'en rapporter à justice quant à la demande formée à titre principal par la SCI Cabu – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; ».
1 – Sur l'exception de procédure
Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions d'incompétence, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ».
L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, que la mention expresse du nom du syndic n'est exigée par aucun texte (Cass. civ. 3ème, 19 juillet 1995) et que le mandat donné par l'assemblée générale au syndic n'a pas un caractère intuitu personae mais au contraire ès qualité. Une autorisation donnée à un syndic nommément désigné bénéficie ainsi aux différents syndics successifs, sans qu'il ne soit besoin de la renouveler. Toutefois, eu égard au caractère personnel du mandat du syndic, une substitution d'une personne morale à une autre doit être entérinée par un vote de l'assemblée générale (Cass. civ. 3ème, 17 décembre 2013, n°12-26.117).
*
En l'espèce, la SCI Cabu reproche au syndic un « défaut de qualité à agir » et sollicite l'annulation de l'acte introductif d'instance, faisant principalement valoir que ce dernier a été signifié alors qu'aucun syndic n'était désigné pour représenter la copropriété ; qu'en toute hypothèse, la société Foncia n'était pas le syndic à la date de la signification de l'assignation, et que le cabinet Minard n'avait plus « qualité » pour convoquer une assemblée générale ou la faire assigner en justice en 2024 ; que le syndicat des copropriétaires a en outre expressément demandé au syndic de suspendre la procédure engagée à l'encontre de la SCI Cabu ; qu'enfin, de nouvelles irrégularités se sont produites lors des assemblées générales des 4 novembre 2024 et 17 décembre 2024.
En défense, le syndicat des copropriétaires indique s'en rapporter à justice quant à la demande en annulation de l'acte introductif d'instance formée par la SCI Cabu, et précise que ceci ne peut être interprété comme un acquiescement à la prétention adverse.
Sur ce,
Il convient tout d'abord de relever que la SCI Cabu est recevable à soulever une exception de procédure, dans la mesure où, conformément aux dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile, elle y a procédé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (in limine litis).
Alors que celle-ci évoque un défaut de qualité à agir et invoque ensuite les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, il doit être rappelé que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir (articles 122 et suivants du même code). La SCI Cabu recherche en réalité l'annulation de l'acte introductif d'instance en raison d'une irrégularité de fond (défaut de pouvoir du syndic), ce qui constitue une exception de procédure.
Afin de démontrer le défaut de pouvoir qu'elle reproche au syndic, la SCI Cabu produit notamment les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 juin 2022, 30 mars 2023, 22 novembre 2023, 4 novembre 2024 et 17 décembre 2024, ainsi qu'un extrait kBis de la société Cabinet Minard et le procès-verbal d'une assemblée de ses associés.
A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que le cabinet Minard a été désigné comme syndic de copropriété lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2023, et ce « pour une durée commençant à courir à partir de la date de la présente assemblée, pour se terminer le jour de la prochaine assemblée ».
Le cabinet Minard avait donc le pouvoir de représenter la copropriété jusqu'à la date de l'assemblée générale suivante, soit le 4 novembre 2024, si bien que c'est à tort que la SCI Cabu soutient qu'aucun syndic n'était désigné au moment de la signification de l'assignation, ou encore que le cabinet Minard n'avait pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale avant cette date ou d'ester en justice au nom de la copropriété.
Il apparaît toutefois que l'acte introductif d'instance signifié le 12 juillet 2024 à la diligence du syndicat des copropriétaires mentionne que son représentant légal est « la société Foncia Paris Rive Droite », et non la société Cabinet Minard.
Ceci s'explique à l'évidence par la cession de l'intégralité du capital de la société Cabinet Minard à la société Foncia Paris Rive Droite, intervenue par actes des 30 mars et 6 avril 2023 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2023.
Cette acquisition de parts sociales n'a cependant pas entraîné la fusion-absorption de la société Cabinet Minard, qui dispose toujours de la personnalité morale et demeure donc le syndic désigné par les copropriétaires. C'est donc à tort que la SCI Cabu soutient que « la SARL Cabinet Minard n'existe plus ni juridiquement, ni pratiquement ».
Dans la mesure où les changements intervenus dans le capital de la société Cabinet Minard n'ont pas affecté sa personnalité morale, celle-ci demeurait le syndic au 12 juillet 2024, si bien que la société Foncia Paris Rive Droite, non désignée par le syndicat des copropriétaires, n'avait pas le pouvoir d'ester en justice au nom de la copropriété.
Il conviendra ainsi de prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance.
A titre indicatif, et alors que la SCI Cabu se prévaut de décisions prises lors des assemblées générales tenues les 4 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, il doit être relevé que celles-ci ne sont en toute hypothèse pas susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la validité d'un acte introductif d'instance signifié le 12 juillet 2024.
Le fait que l'assemblée générale ait demandé au syndic de « stopper la procédure à l'encontre de la SCI Cabu » le 4 novembre 2024 aurait effectivement pu avoir une incidence sur la poursuite de l'instance, mais n'affectait pas le pouvoir d'ester en justice donné au syndic avant le 12 juillet 2024.
De même, le fait que le président de séance et le secrétaire de séance soient « en désaccord » sur les termes du contrat de syndic ne constitue aucunement un moyen d'annulation du mandat de syndic, comme il est soutenu.
Enfin, alors que la SCI Cabu soutient que « FONCIA n’a pas qualité pour agir à l’encontre de CABU dans le cadre de la présente instance », il doit être rappelé qu'un syndic n'est que le représentant légal de la copropriété et n'agit donc pas à son encontre en son nom propre. La société Foncia Paris Rive Droite n'étant pas partie à l'instance, la question de sa qualité à agir ne se pose pas.
2 – Sur la demande indemnitaire
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Il est cependant constant que les pouvoirs du magistrat de la mise en état lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive.
*
En l'espèce, la SCI Cabu sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la procédure engagée serait « particulièrement et délibérément abusive ».
Outre que l'inexacte appréciation qu'une partie fait de ses droits ne dégénère pas nécessairement en abus, il convient de relever que le juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont comparables en cette matière à ceux du juge des référés, peut uniquement octroyer des provisions à valoir sur une indemnisation, et non liquider des postes de préjudice pour fixer le montant d'une créance indemnitaire.
La demande indemnitaire formée par la SCI Cabu sera ainsi rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de l'assignation introductive d'instance signifiée le 12 juillet 2024 ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI Cabu ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens, et AUTORISE Me Michel Petit-Perrin à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 21 février 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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