Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/165
Rôle N° RG 19/16743 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4G
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DUBATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03609.
APPELANTE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidé par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidé par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SMABTP a été l'assureur dommages-ouvrage dans l'opération de construction de l'ensemble immobilier Les Jardins du Printemps engagée par la SCI Les Jardins du Printemps, [Adresse 2]
Le chantier a débuté le 5 mai 2003 et les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2004.
Le 15 décembre 2008, la société Urbania, en sa qualité de syndic de la copropriété Les Jardins du Printemps a déclaré auprès de la SMABTP l'effondrement d'un mur de soutènement à la suite d'un glissement de terrain.
M. [D] [R] a été désigné en qualité d'expert par la SMABTP dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC). L'expertise amiable a imputé 80% de responsabilité à la Société Générale de Travaux Publics Sud (SGTP Sud), en sa qualité d'entreprise ayant réalisé le mur de soutènement objet du sinistre. Elle a fixé un montant global d'indemnité à valoir à la somme de 246 308,99 euros.
La SMABTP a accordé au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Printemps le bénéfice de la garantie dommages-ouvrage.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2013, la SMABTP a assigné la SGTP Sud devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de paiement sur le fondement d'un recours subrogatoire.
Le 8 septembre 2016, le juge de la mise en état a radié la procédure en l'absence de diligence du demandeur.
La procédure a été réenrolée le 6 juillet 2017 à la demande de la SMABTP.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-déclaré le rapport d'expertise de Monsieur [R] opposable à la société générale de travaux publics Sud (SGTP Sud), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
-débouté la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à verser à la société générale de travaux publics Sud (SGTP Sud), la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Rousse & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les rapports d'expertise de M. [R], expert missionné dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction,
Vu les factures versées aux débats et quittances d'indemnité des 12 février et 31 août 2010,
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise de M. [R] opposable à la société SGTP Sud ;
Pour le surplus,
-dire et juger que la SMABTP justifie du règlement des indemnités et factures de travaux provisoires et études préparatoires suite au sinistre d'effondrement d'un mur de soutènement survenu le 14 décembre 2008 dans la copropriété Les Jardins du Printemps ;
Par conséquent,
-réformer le jugement du 5 septembre 2019,
-déclarer la SMABTP recevable en ses demandes,
-dire et juger que la responsabilité de la société SGTP Sud est établie à hauteur de 80 % du sinistre.
-condamner en conséquence, la Sté SGTP Sud à payer à la SMABTP la somme de 160 475,90 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner la Sté SGTP Sud à payer à la SMABTP la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamner la société SGTP Sud aux entiers dépens, assorti du droit au profit de Me Isabelle Fici, avocat qui en a fait l'avance ;
Vu les dernières conclusions de la SASU Société Générale de Travaux Publics Sud (SGTP Sud), notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes et la condamne à verser à la société SGTPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
En toute hypothèse,
-déclarer la SMABTP irrecevable à agir à l'encontre de la société SGTPS pour défaut de qualité à agir en l'absence de preuve de paiements subrogatoires,
-débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à la société SGTP Sud le rapport de Monsieur [R] du 10 février 2010,
-déclarer inopposable à la société SGTPS le rapport d'expertise « dommages-ouvrage » de Monsieur [R] du 10 février 2010,
-débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SGTPS comme non fondées ;
En tout état de cause,
-condamner la SMABTP à verser à la société SGTPS la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat au Barreau d'Aix en Provence ;
L'ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SMABTP fait valoir qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage elle a été amenée à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Printemps une somme de 200 594,90 euros TTC à la suite du sinistre déclaré le 15 décembre 2008. Elle sollicite au titre de son recours subrogatoire et sur la base du rapport d'expertise de M. [R] ayant imputé 20% de la responsabilité du sinistre à la société Triumvirat, maître d''uvre de l'opération de construction et 80 % à la SASU SGTP Sud, entreprise ayant réalisé le mur de soutènement effondré, la condamnation de cette dernière société au paiement de la somme de 160 475,90 euros TTC.
La société SGTP Sud s'oppose à la demande présentée et fait valoir que la SMABTP ne justifie pas des paiements effectués au profit de son assuré.
La SMABTP qui indique avoir versé': 100 000 euros à titre d'acompte le 2 octobre 2009'; 56 174,30 euros (6243, 84 euros + 49 930,46 euros) le 9 septembre 2010 et 44 420,60 euros au titre des mesures provisoires prises en charges, produit'notamment les documents suivants :
* concernant la somme de 100 000 euros':
- un courrier en date du 2 octobre 2009, adressé à la société Urbania représentant le syndicat
des copropriétaires Les Jardins du Printemps, qui mentionne : nous vous adressons la somme de 100 000 euros qui n'est accompagné d'aucun justificatif de paiement de cette somme.
- une lettre émanant de la société Urbania du 3 septembre 2010 qui indique': nous vous prions de trouver ci-joint une lettre d'acceptation d'indemnité du 12 février 2010 dûment régularisée et d'un montant de 194 351,06 euros TTC.
- une lettre du 12 février 2010 «'acceptation d'indemnité » adressée à la société Urbania indiquant': je soussigné, agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Printemps, déclare accepter l'indemnité de 194 351,06 euros TTC et faisant état d'un restant du de 49 930,46 euros TTC, compte tenu des règlements déjà effectués directement par la SMABTP': 44 420,60 euros et de l'acompte de 100 000 euros déjà perçu. Ce courrier porte la mention manuscrite': bon pour accord le 2 septembre 2010 ainsi que le tampon et la signature de la société Urbania en qualité de syndic.
Les deux courriers produits qui démontent uniquement l'accord de la société Urbania, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Printemps, sur le montant de l'indemnité proposée par la SMABTP au titre du désordre dénoncé, sont insuffisants à établir le versement par l'assureur dommages-ouvrage d'une somme de 100 000 euros, ce dont il pouvait aisément justifier.
* concernant la somme de 56 174,30 euros':
- une lettre du 31 août 2010 «'acceptation d'indemnité » adressée à la société Urbania qui mentionne': je soussigné, agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Printemps, déclare accepter l'indemnité de 6243,84 euros TTC. Ce courrier porte la mention manuscrite': bon pour accord le 2 septembre 2010 ainsi que le tampon et la signature de la société Urbania en qualité de syndic.
- un courrier en date du 9 septembre 2010 adressé à la société Urbania, ès qualités, indiquant': nous faisons suite à votre courrier du 6 septembre 2010 ( qui n'est pas produit par la SMABTP ) nous vous adressons donc la somme de 56 174,30 euros. Ce courrier porte des mentions manuscrites «'6243,84 + 49 930,46 » et n'est accompagné d'aucun justificatif de paiement de cette somme.
- la photocopie d'un chèque d'un montant de 6 507,43 euros à l'ordre de «'Fugro Geotechnique » sans autre précision.
* concernant la somme de 44 420,60 euros':
- diverses factures ( société Arcadis, SRI.... ) dont la SMABTP ne justifie pas du paiement et dont le montant ne correspond pas aux sommes indiquées comme réglées sur la lettre d'acceptation d'indemnité du 12 février 2010 ( SRI pour 22 819,68 euros et Arcadis pour 12 342,72 euros ).
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus rappelés, la SMABTP ne justifie pas des paiements au profit de son assuré et invoqués à hauteur de 200 594,90 euros TTC.
La décision du premier juge qui l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la société SGTP Sud sera donc confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge de la SASU Société Générale de Travaux Publics Sud les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SMABTP sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire';
Confirme le jugement du 5 septembre 2019';
Condamne la SMABTP à payer à la SASU Société Générale de Travaux Publics Sud la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.
La Greffière, La Présidente,
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