Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/01304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01304
Date de décision :
4 mars 2008
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4/3/2008
Arrêt no
VN/DB/NV.
Dossier no07/01304
Marc X...
/
MANUFACTURE
FRANCAISE DES
PNEUMATIQUES MICHELIN
Arrêt rendu ce quatre Mars deux mille huit par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme C. SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché
M. J.L. THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Marc X...
...
49280 ST LEGER SOUS CHOLET
Représenté par Monsieur Gérard GERBE , Délégué syndical Sud Michelin, muni d'un pouvoir en date du 14 janvier 2008
APPELANT
ET :
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Place des Carmes Dechaux
63000 CLERMONT - FERRAND
Représentée et plaidant par Me Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP Y... - DISCHAMP)
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Février 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCÉDURE:
Le 21 octobre 1970, Monsieur Marc X... a été embauché par la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de serrurier chaudronnier, coefficient 155.
De 1970 à 1982, il a été affecté au service de montage d'installations nouvelles et de modification de machines au sein de l'usine de Cholet.
De 1982 à juillet 1991, il a été affecté à une équipe de maintenance.
En 1989 il a été victime d'un accident du travail. A sa reprise en mi-temps thérapeutique il a été affecté au poste de remise en état des vannes et des distributeurs.
Fin avril 2005, il quitte l'entreprise dans le cadre d'une convention de cessation anticipée d'activité.
Saisi le 11 mai 2005, de demandes tendant à l'attribution du coefficient 215, au paiement de diverses sommes relatives à ce coefficient et à la remise de documents conformes, le Conseil des Prud'Hommes de Clermont-Ferrand par décision du 9 mai 2007 a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 mai 2007, Monsieur X... a interjeté appel général de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X... concluant à la réformation demande de dire que la Manufacture Michelin n'a pas respecté les accords de classification de 1985 et de 1990, la législation du travail et qu'il a été victime de discrimination suite à son accident de travail. Il demande que lui soit attribué le coefficient 215 échelon 31 et le paiement des sommes suivantes :
- 14.421€ à titre de rappel de salaires de 2000 à 2005 (4 mois en 2005),
- 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 742,45€ à titre de rappels de 450 points à 1,6499,
- 157,09€ à titre de rappel de salaire 1er mai 2002 et 2003,
- 1.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que les agissements de l'employeur font suite à sa demande en reconnaissance d'un accident du travail. En effet à l'époque de son accident l'employeur s'était refusé à lui remettre une triplette pour déclarer l'accident. Il avait donc été contraint d'intervenir auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Celle-ci a reconnu le caractère professionnel de son accident le 20 février 1990.
Concernant la demande au titre de son coefficient:
Il estime qu'il aurait dû bénéficier durant sa carrière de trois coefficients, comme ses collègues, et non pas de deux seulement.
Il explique en effet qu'il est passé au coefficient 195 en qualité de P2 en 1975. Cette évolution de coefficient étant la suite logique d'une évolution de carrière.
Il soutient cependant qu'à compter de son accident sa carrière n'a pas plus suivi une évolution normale. Tous ces collègues ont bénéficié du coefficient 215 en qualité de P3 , mais pas lui.
Il indique en avoir oralement et par écrit formulé la demande mais la Manufacture ne lui a jamais fait de proposition de passage à l'échelon supérieur. Il n'a pas même fait l'objet d'une évaluation pour savoir s'il était en mesure d'accéder à ce coefficient.
Il fait valoir que c'est à la manufacture d'expliquer cette absence d'évolution, ce qu'elle ne fait pas. Selon lui il ne peut s'agir que de représailles suite à son action auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour que son accident soit reconnu en tant qu'accident du travail.
Il explique que par ses agissements l'employeur n'a pas respecté l'accord de classification de la manufacture, les articles L 122-45 et L 122-32-4 du Code du Travail et l'article 1134 du Code Civil. Il demande donc qu'il lui soit attribué le coefficient 215 à compter du 1er mai 2000 et qu'il lui soit versé les rappels de salaire y afférent. Il indique les calculs effectués par comparaison avec les salaires de ses collègues pour fixer le montant de ses demandes.
Concernant sa demande au titre des dommages et intérêts:
Il met en avant la discrimination dont il a fait l'objet de la part de son employeur, depuis son accident du travail, pour expliquer le préjudice moral et financier qu'il a subi et qui doit selon lui être réparé intégralement, au regard des articles L.122-32-4 et L.122-45 du code du travail.
Concernant sa demande au titre du rappel de point:
Il expose ne pas avoir bénéficier d'un traitement identique à celui de ses collègues y compris en matière d'attribution de points. S'estimant pénalisé il demande l'attribution de 450 points et soutient qu'il appartient à la Manufacture de prouver l'absence de cette pénalisation, ce qu'elle ne fait pas. Il explique que ses points servent à hauteur de 20% de capital primes vacances et fin d'année.
Concernant sa demande nouyelle au titre des 1er mai:
Il indique qu'en 2002 et 2003 le 1er mai tombait sur un jour travaillé. Il a pourtant travaillé le même nombre de jours ces années là que les autres années 2001, 2004 et 2005 alors que le 1er mai tombait sur un jour de repos. Il n'a donc pas été rémunéré pour ces deux jours et en sollicite le paiement.
La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin concluant à la confirmation, demande de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les revendications au titre du coefficient et de la prétendue discrimination :
Elle soutient que le passage à un coefficient supérieur n'a pas de caractère systématique. Cette évolution dépend des compétences professionnelles du salarié et des formations dans lesquelles il s'est investi. Elle indique que le salarié n'a suivi qu'une seule formation mais que celle-ci a échoué par manque de travail personnel. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de céans concernant ce sujet.
Elle affirme à titre indicatif que 5,31% d'agent change de coefficient par an et qu'un agent change de coefficient en moyenne tous les 18 ans et 9 mois.
Elle expose que l'appelant se trompe dans ses analyses. L'accord de classification prévoit qu'il est possible de changer deux fois de coefficients. Il n'y a selon elle aucun droit acquis pour chaque salarié de connaître une évolution de carrière sur trois coefficients. Pourtant bien que ce ne soit pas automatique, le salarié a effectivement connu deux changements de coefficient correspondant à un avancement. Il a ainsi commencé au coefficient 155, puis en 1975 il obtient le coefficient 170, en janvier 1985 son coefficient passe à 185 mais là par simple équivalence en application de l'accord de 1985, enfin en avril 1985 il accède au coefficient 195.
Elle indique que des raisons objectives justifiaient le coefficient du salarié. L'absence de perspective d'évolution professionnelle dans un poste de reclassement manuel en raison de limites physiques consécutives à son accident du travail ne peut être imputée à l'employeur et constitue une cause objective de disparité de traitement.
Elle revient sur le parcours professionnel du salarié. Elle réfute l'idée de représailles suite à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont l'appelant a été victime.
Elle fait savoir concernant son affectation à la maintenance, que c'était le seul poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail. A ce sujet elle explique être allé bien au delà de ses obligations en la matière. En effet pour pouvoir reclasser le salarié elle a réimplanté au sein de l'établissement les travaux de maintenance, des travaux qu'elle avait auparavant externalisé.
Elle explique que le salarié ne peut utilement comparer sa situation à celle des collègues dont il fait mention car ils n'ont pas les mêmes fonctions.
Concernant la demande au titre des rappels de points:
Elle fait valoir les conditions d'obtentions, l'utilité et les avantages issus de l'attribution des points litigieux.
Elle indique là encore que les 205 points évoqués ne représentent qu'un maximum qui n'est pas automatiquement attribué. Elle affirme que le salarié n'a subi aucune disparité de traitement en la matière. De plus elle s'interroge sur les critères de calcul retenu par le salarié pour solliciter 450 points supplémentaires.
Concernant la demande au titre des 1er mai:
Elle souligne que la demande au titre du 1er mai 2002 est prescrite en application de l'article 2277 du Code Civil.
Elle fait état de l'article L 222-5 du Code du Travail, de l'accord de modulation du 2 avril 2001 et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978. Elle rappelle que le 1er mai est nécessairement un jour chômé dans l'entreprise. Cependant par le biais de la mensualisation de la rémunération ce jour n'a aucun incidence sur la rémunération. Il ne donne lieu à paiement qu'en cas de perte effective de salaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ;
Au fond
1. Sur la discrimination :
Les principes
L'article L.122-45 du Code du Travail énonce que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap ".
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.122-45-4 du code du travail les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ;
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son état de santé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à ce salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'état de santé de ce salarié.
Outre la sanction pénale à laquelle s'expose l'auteur de mesures discriminatoires, il peut être condamné à réparer les conséquences dommageables de ses actes sur la rémunération du salarié ou son évolution de carrière.
Le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les art. L. 133-5, 4o, et L. 136-2, 8o, impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique.
Il en découle que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Enfin, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'espèce
Il ressort des éléments du débat que Marc X... a été victime le 7 octobre 1989 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte dans l'emploi de serrurier qu'il exerçait avant l'accident et a considéré que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle assortie de nombreuses contre indications ; que la société Manufacture MICHELIN, a proposé à Marc X..., après avis des délégués du personnel le 11 juillet 1991, un emploi de "remise en état de la robinetterie", au sein de l'établissement de Cholet, dont les principales activités consistaient, en vue d'assurer la maintenance des vannes et distributeurs de l'atelier cuisson, à démonter les ensembles, diagnostiquer les remises en état à effectuer, remettre en état, échanger les filtres des armoires électriques ; que Marc X... a exercé cette fonction à compter du mois de juillet 1991 ;
Marc X... développe sa démonstration au sujet de la discrimination dont il serait victime sur des comparaisons avec l'évolution de carrière d'autres salariés entrés en même temps que lui dans l'entreprise et qui ont bénéficié de changements de coefficient ainsi que d'une augmentation de leur rémunération moyenne. Il prétend que la Manufacture MICHELIN n'a pas respecté l'article 7 alinéa 7 des accords de classification du 15 janvier 1990.
- Le changement de coefficient -
S'il est vrai que les accords de 1990 ont fixé en leur article 7 comme objectif de garantir à la presque totalité des agents et collaborateurs une évolution de carrière sur au moins trois coefficients, il ne s'agit pas d'un droit absolu pour chaque salarié et cette clause implique seulement deux changements de coefficient, ce qui correspond à un changement de coefficient tous les 18 ans en moyenne, comme le soutient l'employeur.
De même, ainsi que l'explique l'employeur, le passage d'un coefficient à celui supérieur ne peut avoir de caractère systématique mais est lié à un processus décisionnel, sur proposition collective de la hiérarchie, après évaluation des aptitudes de l'intéressé.
- L'attribution de points -
Ce système vise également une récompense au mérite des employés de la société et a une incidence sur la prime de vacances, la prime de fin d'année et la prime de départ de l'entreprise.
Monsieur Marc X... s'estime victime d'une discrimination puisqu'il n'a pas obtenu selon lui la moyenne généralement accordée de 205 points alors que la MANUFACTURE MICHELIN prouve qu'il s'agit d'une enveloppe théorique puisque l'attribution réelle se situe régulièrement en dessous de ce chiffre, de sorte qu'il ne saurait constituer une référence valable.
La situation particulière de Monsieur Marc X...
Monsieur Marc X..., embauché en 1970 en qualité d'ouvrier qualifié 1 au coefficient 155, a bénéficié d'un changement de coefficient en juillet 1975 en passant au coefficient 170 (correspondant à la catégorie OQ 2). En application de l'accord du 31 janvier 1985, son coefficient 170 est devenu par équivalence le coefficient 185 (correspondant à la catégorie AP 1). Puis au mois d'avril 1985, il est passé au coefficient 195, échelon 24 (correspondant à la catégorie AP 2).
Il a donc bien bénéficié, au long de sa carrière de 35 années, d'une évolution sur trois coefficients (en dehors des effets de l'accord précité), ce qui se situe dans la moyenne des 18 années définie plus haut.
Pour établir qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison de son accident du travail, Monsieur Marc X... compare sa situation à celle d'autre salariés, Mrs AYRAULT, VIVION et GUIBERT qui percevaient un salaire supérieur au sien et qui bénéficiaient du coefficient 215.
Mais, ainsi qu'en justifie la Manufacture MICHELIN, ces salariés n'ont pas exercé les mêmes fonctions que lui.
Ainsi M.GUIBERT occupait un poste d'expert moule, M.AYRAULT celui de "maintenance en bâtiments", M.VIVION celui de "cariste évacuation des déchets". La mission de M.GUIBERT consistait à assurer la gestion qualitative du parc moule et à former du personnel, celle de M.AYRAULT à assurer la maintenance des bâtiments de l'usine, et celle de M.VIVION à transporter les produits non consommables vers les différentes zones de dépôt de la déchetterie, alors que celle de M.Marc X... nécessitant moins de polyvalence consistait à remettre en état les vannes et distributeurs de l'atelier cuisson. En outre, il ressort des fiches descriptives de chacun de ces postes produites par la Manufacture MICHELIN que les formations suivies par chacun de ces salariés pour exercer leur mission n'étaient pas les mêmes.
En réalité, aucun des éléments présentés par Marc X... ne laisse supposer l'existence à son détriment d'une discrimination : en effet, les différences de traitement constatées entre sa situation et celles des trois salariés précités découlent des fonctions exercées par les intéressés, mais l'affectation de Marc X... à un poste de travail qui ne lui a pas permis une évolution de carrière analogue à celle de ses collègues est consécutive à son état de santé et à des indications et restrictions qu'avaient formulées le médecin du travail au sujet de son aptitude à exercer une activité professionnelle, ce qui, au regard de l'article L.122-45-4 précité constitue une différence de traitement objective et appropriée.
Par ailleurs, l'employeur fait remarquer, sans être contredit sur ce point, qu'en dehors d'une assistance à un cours de perfectionnement en mathématique en 1972, Marc X... n'a pas manifesté l'intention de suivre de nouveaux enseignements qui auraient pu lui permettre de changer de qualification professionnelle.
En ce qui concerne le compte points, la société explique, sans être démentie, que M.Marc X... a perçu 180 points pour les années 2002, 2003 et 2004, ce qui correspond à la moyenne de 180,57 de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière, et n'est guère éloigné des moyennes de points distribués dans l'établissement de Cholet en 2001 (190,95 points), en 2002 (191,95 points), en 2003 (188,33 points) et en 2004 (190,40 points).
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces données, n'est pas établie l'existence de faits susceptibles de caractériser une discrimination et une atteinte au principe d'égalité de traitement, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Marc X... de ses prétentions.
Sur la demande de rappel de salaire afférente aux 1er mai 2002 et 2003
Marc X... ayant saisi le conseil de prud'homme le 11 mai 2005, sa demande de rappel de salaire afférente au 1er mai 2002 n'est donc pas prescrite, au regard des articles 2244 et 2277 du code civil.
Aux termes de l'article L.222-6 du code du travail le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.
Le 1er mai doit donc être payé en cas de perte effective de salaire.
Cependant, l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978 assure au salarié une rémunération mensualisée indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
En raison du jeu de cette mensualisation, le fait que le 1er mai soit chômé dans l'entreprise n'a donc eu aucune incidence sur le salaire qu'a perçu Marc X... durant les mois de mai 2002 et 2003
En tous cas, il n'en rapporte pas la preuve en ne produisant pas notamment les bulletins des mois de mai de ces deux années, et ceux des années précédentes et ultérieures, ce qui aurait au moins permis de vérifier la réalité de la réduction de traitement allégué.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Marc X... de sa demande de rappel de salaires afférent aux 1er mai 2002 et 2003,
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de Marc X...,
Condamne Marc X... aux dépens de première d'instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. Z... C. A...
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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