Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2403132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403132
Date de décision :
6 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. D A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) de faire injonction au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer le dossier dans l'attente de la délivrance d'une attestation lui permettant de conduire en France ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a demandé l'échange de son permis de conduire le 16 novembre 2023 soit dans le délai d'un an à compter de la date de délivrance de son premier titre de séjour ;
- il a été induit en erreur par le service téléphonique d'échange des permis ;
- il n'était pas possible de déposer la demande de changement de permis sur le site de l'ANTS avec le récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/ 384 du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Girondon, représentant M. A ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 7 décembre 2023, sollicité l'échange de son permis de conduire russe contre un titre français. Par une décision du 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive. Son recours gracieux, formé le jour-même, a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B C, directrice du centre d'expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique (CERT) - échange de permis de conduire étrangers, à l'effet de signer les décisions relatives notamment à l'échange des permis de conduire étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
Sur la légalité interne :
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ", et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen alors en vigueur : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ". Enfin aux termes de l'article 11 de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ".
4. Il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit contesté par M. A, que ce dernier, ressortissant russe, a reçu, en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides du 31 mai 2022, un premier récépissé valide à la date du 27 juin 2022 qui constitue la date d'acquisition de sa résidence normale en France. Il ressort des pièces du dossier que sa demande en date du 7 décembre 2023, n'a pas été présentée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France courant jusqu'au 27 juin 2023 inclus. Par suite, sa demande d'échange de permis de conduire, présentée après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale, était donc tardive. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique, par sa décision du 7 février 2024, a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français.
5. Si le requérant fait valoir qu'il aurait été mal informé sur le point de départ de son délai pour effectuer sa démarche d'échange de permis, cette circonstance, à la supposer établie, et aussi regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande du requérant a été formée postérieurement au délai d'un an prévu par les dispositions précitées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 7 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, relative à l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique - Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique