Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2105156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2105156
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 16 décembre 2022 et les 7 mars et 10 avril 2024, M. B C, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation, ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 618,80 euros correspondant aux frais générés par la nécessité de recourir à un appareillage auditif ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision relative à la réévaluation de son taux d'invalidité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 618,80 euros correspondant aux frais générés par la nécessité de recourir à un appareillage auditif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 13 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 20 août 2020 sont irrecevables et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 17 septembre 1959, a effectué son service national du 1er octobre 1980 au 1er octobre 1981. Il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % avec jouissance à compter du 14 avril 1984, par un arrêté du 21 février 1984, au titre d'infirmités résultant d'acouphènes. Par une demande enregistrée le 24 mai 2019, il a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par une décision du 20 août 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 16 novembre 2020, auprès de la commission de recours de l'invalidité. Par une décision du 3 mars 2021, cette instance a rejeté le recours de l'intéressé. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 août 2020 et 3 mars 2021.
Sur l'objet du litige :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, qui a modifié l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable () ". Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l'invalidité chargée d'examiner les recours administratifs formés à l'encontre de ces décisions individuelles. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l'exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux " à peine d'irrecevabilité ". Aux termes de son article R. 711-15 : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
4. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités précitées. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. En l'espèce, la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours de l'invalidité ayant rejeté la demande de M. C tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation s'est substituée à la décision de la ministre des armées du 20 août 2020. Par suite et ainsi que l'oppose le ministre, les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 2020 ne sont pas recevables.
Sur le droit à pension :
6. En premier lieu, la décision du 3 mars 2021 est signée par M. E D, contrôleur général des armées, nommé président de la commission de recours de l'invalidité pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait.
7. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / ()/ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ".
9. D'une part, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre l'aggravation qu'il invoque et les circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité.
10. D'autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.
En ce qui concerne les acouphènes :
11. Il résulte de l'instruction que M. C a subi un traumatisme sonore aigu le 25 novembre 1980 occasionnant des acouphènes à l'oreille gauche. Le requérant se prévaut d'une aggravation de ses acouphènes, en produisant un audiogramme réalisé par le Dr F du 6 janvier 2020, comparativement aux expertises réalisées sur l'intéressé de 1981 et 1998, et notamment un rapport d'expertise du 8 juin 1998 du Dr A, otorhino laryngologue, concluant à la date de son examen à une stabilisation des lésions audiométriques de l'intéressé, selon lequel : " l'examen audiométrique retrouve une () altération de l'audition à gauche de 5 à 10 Décibels en dessous des courbes précédentes ". Toutefois, M. C n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'aggravation de ses acouphènes serait liée à la perte d'audition résultant de l'accident survenu en service le 25 novembre 1980 ou de pièce médicale susceptible de remettre en cause le caractère non évolutif des séquelles liées au traumatisme sonore.
En ce qui concerne l'hypoacousie bilatérale :
12. Pour rejeter la demande de M. C, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur un avis du conseil médical du 4 août 2020, ayant estimé que M. C présentait une légère hypoacousie de perception gauche qui avait été mise en évidence dès la première expertise médicale réalisée le 25 juin 1981, puis confirmée par celles des 18 novembre 1983 et 8 juin 1998, faisant état de ce que " l'audiogramme du 6 janvier 2020 révélait une évolution péjorative de l'hypoacousie de M. C, mais apparue près de 30 ans après sa radiation des contrôles, et que le taux d'invalidité de cette infirmité imputable au service était nul ". Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours de l'invalidité aurait inexactement appréciée le taux et la nature de l'hypoacousie de l'intéressé, en l'absence de taux indemnisable, et en l'absence d'éléments permettant d'établir que l'aggravation de l'hypoacousie serait imputable au service.
En ce qui concerne la nouvelle infirmité :
13. En l'espèce, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur l'avis du conseil médical du 4 août 2020, ayant estimé que M. C présentait une baisse auditive bilatérale mise en évidence par l'audiogramme du 6 janvier 2020. Toutefois, M. C ne produit aucun élément attestant que cette nouvelle infirmité serait liée à l'accident survenu en service le 25 novembre 1980. En tout état de cause, cette baisse auditive bilatérale, évaluée à 2% conformément aux dispositions du guide-barème des invalidités, présente un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 %.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'aggravation de l'état de M. C n'est pas une conséquence directe du sono-traumatisme subi le 25 novembre 1980, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre du préjudice, d'un montant de 618,80 euros, correspondant à son reste à charge lié aux frais relatifs à l'appareillage nécessaire à la gestion de son infirmité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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