Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOK
AS M N° : 6
Assignation du :
01 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0094
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O’WAFFEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0402
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 1er août 2024, enrôlée sous le N°RG 24/55757 , délivrée à la requête de la société FONCIERE CRONOS, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société O'WAFFEL, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 5668.22 € arrêté au 11 juillet 2024, et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l'audience, la société FONCIERE CRONOS, a indiqué ne plus maintenir ses prétentions principales en ce que l'intégralité des sommes avaient été réglée le 27 août 2024. Elle sollicite uniquement la condamnation du défendeur aux frais d'instance et à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société O'WAFFEL a déposé des conclusions soutenues oralement et a sollicité le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduction de son montant.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être relevé que la seule prétention qui saisit encore cette juridiction est la condamnation aux dépens ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, la société FONCIERE CRONOS ayant valablement renoncé à ses autres prétentions à l'audience du 30octobre 2024
Ainsi au titre de l'article 700 du code de procédure civile, bien qu'une régularisation a pu avoir lieu, celle-ci fait suite à une procédure judiciaire intenté par le demandeur qui a de ce fait engagé des frais irrépétibles. Pour l'appréciation de son montant, il sera tout de même pris en compte que le commandement de payer à l'origine de l'instance visait une dette récente et que le paiement de la dette est intervenu rapidement, attestant de la bonne foi du défendeur. Ainsi la société O'WAFFEL sera condamnée à verser la somme de 1000 € à ce titre.
La société O'WAFFEL sera tenue aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que la société FONCIERE CRONOS a renoncé à sa demande d'acquisition de clause résolutoire, de paiement des loyers impayés et d'expulsion,
Condamnons la société O'WAFFEL à régler à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société O'WAFFEL aux dépens de l'instance.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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