Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/00616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00616
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAW
S.A.S. OAKAPITEK en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIRMA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAKAPITEK
c/
Madame [P] [G]
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00675) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2022,
APPELANTE :
SAS Oakapitek, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. FIRMA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société OAKAPITEK, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 5]
N° SIRET : 434 06 9 7 79
représentée et assistée de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [G]
née le 08 septembre 1994 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires-C.G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 avril 2020, la société Oakapitek, spécialisée dans le secteur de la fabrication de produits électroniques grand public, a engagé Mme [G] en qualité de secrétaire réceptionniste, pour une durée hebdomadaire de 24 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1.200 euros bruts.
Par avenants à son contrat de travail signés les 1er et 18 mai 2020, la durée du travail de Mme [G] a été portée à trois quart temps puis à temps plein, moyennant une rémunération de 1.800 euros bruts mensuels.
A compter du 5 janvier 2021, Mme [G] a suivi une formation professionnelle financée par la société dont elle décidera de se retirer à partir du 27 janvier 2021.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 février 2021 au 5 mars 2021.
Le 20 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société à lui verser différentes sommes au titre des retards et absences de paiement de salaires et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 25 mai 2021, Mme [G] a été licenciée pour 'insuffisance professionnelle', l'employeur lui reprochant d'avoir abandonné la formation qui lui était dispensée à compter de janvier 2021, en raison de son insuffisance professionnelle reconnue par elle, et de ne pas avoir accepté une réorientation sur un autre poste de travail.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société Oakapitek à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
*1.500 euros à titre de dommages et intérêt pour les retards de paiement des salaires,
* 2.696,23 euros bruts au titre des rappels de salaires des mois de janvier, février et mai 2021 (1.800 euros bruts et 180 euros de congés payés afférents pour le mois de janvier 2021, 83 euros bruts et 8 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de février 2021, 568,39 euros bruts et 56,84 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de mai 2021),
* 1.128 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie durant son arrêt de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
- dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 517,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 180 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.800 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif,
- condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat à compter du 15ème jour de la notification du jugement à savoir, le bulletin de salaire de février 2021, les bulletins de salaires rectifiés, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes prononcées,
- condamné la société à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 février 2022, la société a relevé appel de la décision.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la SELARL Firma en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 29 janvier 2024, Maître [S], qui représentait la société, a indiqué à la juridiction ne plus assurer son assistance.
Le 27 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation que la salariée a déclinée.
Par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées le 23 avril 2024, Mme [G] a fait assigner la SELARL Firma ès qualités et l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 4], ci-après l'AGS, les actes emportant également signification de ses écritures.
Ni le liquidateur ni l'AGS n'ont constitué avocat, avisant la cour qu'ils ne seraient ni présents ni représentés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 octobre 2022, la société demande à la cour, outre de juger son appel recevable et bien fondé, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser les sommes suivantes à Mme [G] :
- 1.500 euros titre de dommages et intérêt pour les retards de paiement des salaires,
- 2.696,23 euros au titre des rappels de salaires de janvier, février et mai 2021 outre les congés payés y afférents,
- 1.128 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la non transmission des attestations de salaires à la caisse primaire d'assurance maladie durant l'arrêt de travail de Mme [G],
* a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
* a dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 517,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 180 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.800 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif,
* l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat à compter du 15ème jour de la notification du jugement le bulletin de salaire de février 2021, les bulletins de salaires rectifiés, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour et par document, et s'est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées,
* l'a condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,'
- juger que le licenciement de Mme [G] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [G] de ses demandes,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.322,54 euros correspondant au trop-perçu,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4.678,56 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour le 7 mai 2024, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- fixer au passif de la procédure collective de la société Oakapitek les sommes suivantes :
* 2.696, 23 euros à titre de rappel de salaire décomposée comme suit :
- 1.800 euros bruts et 180 euros de congés payés afférents pour le mois de janvier 2021,
- 83 euros bruts et 8 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de février 2021,
- 568,39 euros bruts et 56,84 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de mai 2021,
- 571,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 180 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct du fait du retard dans le paiement des salaires de décembre et janvier,
-1.246 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration des salaires à la caisse primaire d'assurance maladie en février,
- 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel,
- prendre acte que la société Oakapitek a procédé au paiement des sommes suivantes qui ne pourront donc plus être réclamées :
* 2.696,23 euros à titre de rappel de salaire pour janvier, février et mai 2021,
* 517,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- déclarer l'arrêt opposable à l'exclusion des dépens à l''AGS-CGEA et dire qu'elle devra garantir les créances de la salariée,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Oakapitek,
- condamner le liquidateur de la société Oakapitek au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsqu'un intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
La cour examinera donc la pertinence des motifs des premiers juges au vu des moyens de la société appelante dont elle est régulièrement saisie par ses conclusions en date du 27 octobre 2022.
Sur la contestation de la somme allouée en réparation des retards de la société dans le versement des salaires
Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient que tous les salaires de Mme [G] lui ont été versés en temps utile, exceptés ceux de novembre 2020 et de décembre 2020 réglés, pour le premier, le 11 décembre suivant et, pour le second, le 1er février 2021.
En réponse, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.500 euros en raison des nombreux retards de paiement des salaires qui ont émaillé la relation contractuelle.
***
Les premiers juges ont retenu que la salariée justifiait des retards de paiement d'un mois pour les salaires de juillet à octobre 2020, de plus d'un mois pour les salaires de novembre et décembre 2020 ainsi que le non-paiement des salaires à compter du mois de janvier 2021, retards caractérisant des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles.
En cause d'appel, la salariée produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire, une liste des virements de l'employeur ainsi que ses demandes adressés à ce dernier en vain : « si les salaires qui me sont dûs ne me sont pas versés rapidement, je serai dans l'impossibilité de continuer à suivre les cours à l'Afpa partant du principe que je devrais trouver autre chose pour pouvoir payer mes charges mensuelles » ; « je ne touche plus de salaire, donc je ne vais pas me présenter au centre de formation. Non pas que je ne veuille pas, mais tout simplement car je n'ai plus un seul centime et que mon souci actuel est de trouver et de quémander de l'argent avant que ma vie ne bascule ['] ».
Même si la salariée indique que ses salaires lui ont été finalement réglés, il n'en demeure pas moins que le retard de paiement est avéré.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [G] la somme de 1.500 euros à ce titre. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur l'absence de transmission par l'employeur des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) durant l'arrêt de travail pour maladie de Mme [G]
Sollicitant l'infirmation de la décision qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [G] à ce titre, la société soutient que la généralisation de la déclaration sociale nominative l'exonère de transmettre à la CPAM les attestations de salaire en cas d'arrêt de travail du salarié.
Mme [G] conteste cette déclaration, affirmant que faute de cette transmission, elle n'a perçu que la somme de 154,17 euros au titre des indemnités journalières pour la période comprise entre le 2 février et 5 mars 2021.
Les premiers juges ont considéré au regard des relevés de la CPAM produits que la société n'avait jamais transmis les attestations de salaire et l'ont condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1.128 euros en réparation de son préjudice.
***
Il est établi que Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 2 février au 5 mars 2021.
L'attestation destinée à la CPAM pour permettre le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale n'a pas été établie par l'employeur et la justification selon laquelle la simple DSN s'y substituerait est insuffisante, dans la mesure où la société doit en outre signaler l'arrêt de travail pour maladie et procéder à la déclaration mensuelle des salaires de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point et la somme allouée à ce titre, fixée au passif de la procédure collective.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La société sollicite l'infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l'employeur. Au soutien de son appel, elle affirme que les absences injustifiées de Mme [G] à la formation dispensée à compter du 5 janvier 2021 sont à l'origine de son licenciement. Elle évoque une jurisprudence constante relative à la faute grave ainsi que l'abandon par Mme [G] de sa formation justifiant la rupture de la relation contractuelle et le non-versement de ses salaires.
En réponse, Mme [G] demande la confirmation de la décision entreprise, en opposant l'exception d'inexécution du fait de l'absence de paiement de son salaire du mois de décembre 2020 malgré ses demandes restées vaines. Elle explique avoir quitté en conséquence la formation le 28 janvier 2021 avant de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 2 février suivant et jusqu'au 5 mars 2021. Elle ajoute qu'elle a sollicité dès le 5 mars l'organisation d'une visite de reprise en vain et que du 1er avril au 25 mai 2021, date de son licenciement, elle a bénéficié du chômage partiel. Elle précise que le salaire de décembre 2020 lui a été payé le 2 février 2021 et que celui de janvier a été partiellement réglé le 3 mai 2021 en même temps que celui d'avril 2021.
* * *
Lorsque le salarié fonde la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des griefs qu'il impute à son employeur et que les manquements sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire'est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date d'envoi de la notification du'licenciement'qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [G] invoque les retards de paiement de ses salaires ainsi que le défaut de production auprès de la CPAM des attestations de salaire.
Il résulte des explications et des pièces produites que s'il est établi que Mme [G] a en effet abandonné la formation qui lui était dispensée, c'est, ainsi qu'elle le fait valoir, en réaction au non-paiement de ses salaires et plus particulièrement de celui du mois de décembre 2020 qui, de l'aveu même de la société, n'a été versé que le 1er février 2021.
Par ailleurs, il a été retenu que l'employeur n'avait pas adressé à la CPAM l'attestation nécessaire au paiement des indemnités journalières à la salariée.
Ces deux carences de l'employeur, établies, concomitantes et injustifiées, ont contribué à placer Mme [G] dans une situation financière extrêmement délicate, confortant l'impossible poursuite d'une relation contractuelle dégradée.
Par confirmation du jugement déféré, la cour retient qu'en raison des manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de celui-ci à la date de la notification du licenciement soit le 25 mai 2021 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Au regard de l'ancienneté de la salariée il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 1.800 euros à ce titre outre 180 euros au titre des congés payés afférents ; ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [G] sollicite l'allocation d'une somme de 517,81 euros à ce titre et indique qu'elle a été réglée par l'employeur avant que les premiers juges ne rendent leur décision de sorte que cette somme ne sera pas fixée au passif de la procédure.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise qui, en l'absence d'élément fourni par les parties, sera considéré comme supérieur à 10, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire ; cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur la demande de la société au titre du 'trop-perçu'
La société demande la condamnation de Mme [G] à lui rembourser la somme de 3.322,54 euros au titre d'un trop-perçu, sans toutefois détailler et préciser davantage sa demande.
De son côté, Mme [G] considère cette demande sans fondement juridique et elle affirme qu'elle correspond au paiement spontané par la société qui, jusqu'au jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, restait redevable d'une partie des salaires de janvier, février et mai 2021. Selon elle, ce règlement, correspondant d'une part, aux salaires des mois de janvier, février et mai 2021 et, d'autre part, au règlement de l'indemnité légale de licenciement, est intervenu le jour de l'audience devant les premiers juges.
* * *
Il résulte de la décision contestée par la société que les premiers juges, au regard du contrat de travail de la salariée, des échanges de mails produits par cette dernière réclamant le paiement de ses salaires et appelant l'attention du dirigeant sur l'impasse financière dans laquelle elle se trouvait, ont condamné la société à lui verser la somme de 2.696,23 euros au titre du rappel des salaires de janvier, février et mai 2021.
Il résulte également des explications et des pièces fournies par Mme [G] que les salaires réclamés ont été effectivement réglés par la société avant que les premiers juges n'aient rendu leur décision mais sans que ces derniers n'en soient avisés.
La somme ainsi réclamée à titre de rappel de salaire ayant été régularisée par la société avant la décision des premiers juges, elle ne pourra être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société de sa demande, imprécise et insuffisamment motivée, de remboursement d'un trop-perçu à hauteur de la somme de 3.322,54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société
La société sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans plus de précision, ce à quoi cette dernière s'oppose.
En l'absence d'un quelconque fondement juridique et d'éléments précisant et étayant cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Mme [G] sollicite l'allocation d'une somme de 15'000 euros considérant que l'appel de la société est abusif.
Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'une faute de la société dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'étant pas rapportée, Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Oakapitek à verser à Mme [G] la somme de 2.696,23 euros à titre de rappel de salaire pour janvier, février et mai 2021 ainsi que celle de 517,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes ayant été réglées par l'employeur avant que les premiers juges ne rendent leur décision et sauf à dire que les créances de Mme [G] doivent être fixées au passif de la société, désormais placée en liquidation judiciaire,
L'infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [G] au passif de la la liquidation judiciaire de la société Oakapitek, représentée par son liquidateur, la SELARL Firma, aux sommes suivantes :
- 1.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 180 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros en réparation du préjudice lié au retard de paiement des salaires,
- 1.128 euros à titre de réparation du préjudice lié à l'absence de transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Déboute la société Oakapitek de sa demande à titre de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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