Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/04038
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04038
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBM
N° de MINUTE 25/988
DEMANDEUR
La société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2167
C/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 07 juillet 1995, la société SEMISO a conclu avec M. [U] [B] un avenant au bail renouvelé au 1er avril 1995.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société SEMISO a signifié à M. [U] [B] un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024,la société SEMISO a signifié à M. [U] [B] sa rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 10 janvier 2023 et son refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société SEMISO a assigné M. [U] [B] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
- valider le refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux signifié à M. [U] [B] le 06 mars 2024 ;
- prononcer l'expulsion de M. [U] [B] des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- condamner M. [U] [B] à payer à la SEMISO une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 1241 du Code civil fixée à la somme de 5 550 euros en principal par an, outre les charges, taxes et accessoires dus dans les termes de la convention locative expirée, à compter du 1 er octobre 2023 et ce jusqu'à libération totale des lieux ;
- condamner M. [U] [B] à payer à la société SEMISO, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Catherine MUTELET, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes.
M. [U] [B] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 03 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [U] [B] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la validité du refus de renouvellement du bail commercial avec dénégation du statut des baux commerciaux du 06 mars 2024
L’article L. 145-1 I du code de commerce dispose que les dispositions du chapitre dans lequel se situe cet article s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
L’article L. 145-9 du même code prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au chapitre dans lequel se situe cet article ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat et qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société SEMISO a signifié à M. [U] [B] un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024,la société SEMISO a signifié à M. [U] [B] sa rétractation de l’offre de renouvellement signifiée le 10 janvier 2023 et son refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux.
A l’appui de sa demande, la société SEMINO produit un certificat négatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés daté du 04 décembre 2023 concernant M. [U] [B].
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SEMISO ne produit pas le bail commercial conclu avec M. [U] [B] le 1er avril 1995 et aucune pièce de nature à démontrer que M. [U] [B] exploite encore les lieux visés par ce bail commercial.
En conséquence, la société SEMISO ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande de validation du congé du 06 mars 2024 signifié à M. [U] [B].
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SEMISO a la qualité de partie perdante et sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de la société SEMISO, partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société SEMISO de sa demande de validation du refus de renouvellement comportant dénégation du statut des baux commerciaux signifié à [U] [B] le 06 mars 2024 et de sa demande d’expulsion subséquente ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société SEMISO aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société SEMISO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 03 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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