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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-16.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.030

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la compagnie générale de banque Soficam Citibank, société anonyme, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... de Me Pradon, avocat de la compagnie Soficam Citibank, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), M. X... s'est porté caution, à concurrence de 1 000 000 francs, des obligations de la société à responsabilité limitée SECMA envers la Compagnie Générale de Banque Soficam City Bank (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société SECMA, la banque a assigné M. X... ainsi qu'une autre caution, M. Y..., gérant de la société, en paiement du solde débiteur du compte de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et deuxième branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en même temps que M. Y... et chacun pour le tout, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement doit être annulé lorsque la caution a été au moment de son engagement, victime d'un dol de la part du cocontractant du débiteur principal ; qu'il en est ainsi lorsque, par réticence, une banque s'est abstenue d'informer la caution de la situation irrémédiablement compromise dudit débiteur principal ; qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant, qu'il résultait des relevés de compte de juillet et Août 1984 et d'une lettre de la banque du 24 août 1984, que celle-ci, ayant rejeté de nombreux chèques et effets de commerce, connaissait la situation désastreuse de la société SECMA de telle sorte qu'elle avait décidé, par la lettre susvisée, de clôturer le compte bancaire de cette société, soutenant finalement que celle-ci avait été mise en règlement judiciaire le 21 décembre 1984, et puis qu'il n'avait pas été informé par la banque de la situation du compte de la société SECMA lors de son engagement de caution en date du 28 août 1984, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la banque ne s'était pas, par réticence, abstenue de l'informer de la véritable situation du compte bancaire de la société SECMA, de telle sorte que l'acte de caution devait être annulé pour dol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 2011 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la seule conscience de difficultés ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi de la banque, et alors que M. X... n'avait pas soulevé dans ses écritures la nullité de la convention de cautionnement, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toute les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'une caution peut ainsi se prévaloir de l'inexécution par le prêteur de ses obligations contractuelles ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que la Banque avait honoré la lettre de change venue à échéance le 4 septembre 1984, que M. Y..., gérant de la société SECMA, avait opposé à la banque un refus de paiement en cochant la rubrique "refus" mentionnée dans la demande d'accord de l'établissement de crédit en date du 10 septembre 1984, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute en payant quand même la lettre de change, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un nouveau défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'il ne démontrait pas de préjudice en relation directe avec la faute, (supposée pour la cour d'appel) de la banque sans répondre à ses conclusions soutenant sans être contesté sur ce point par la banque, que si la lettre de change litigieuse n'avait pas été honorée par la banque en octobre 1984, le compte de la société SECMA n'aurait pas été débiteur, ce dont il se déduisait implicitement mais nécessairement qu'il n'aurait pas été poursuivi, en qualité de caution, pour rembourser le solde débiteur du compte de la société SECMA, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé au sujet du paiement par la banque, le 15 octobre 1984, de la lettre de change litigieuse, laquelle avait doné lieu à un refus de paiement le mois précédent, que M. X... n'établissait pas l'inexistence de la provision de cet effet de commerce accepté ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en ses troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie générale de banque Soficam Citibank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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