Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-81.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.106
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEYER Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 janvier 1994, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-9,7 du Code du travail ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, le dimanche 5 juillet 1992, il a été constaté, dans la librairie exploitée par Philippe X..., que deux salariés étaient occupés à leurs tâches habituelles ;
Attendu que, poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, Philippe X... a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il bénéficiait de la dérogation permanente prévue par l'article L. 221-9,7 en faveur des entreprises "de journaux et d'information" ;
qu'à l'appui de sa prétention, il a fait valoir qu'il vendait des journaux, même si cette vente ne représentait pas l'essentiel de son chiffre d'affaires, et que la plupart des livres qu'il proposait étaient des ouvrages "d'information" sur la Chine ou l'Extrême-Orient ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que la dérogation invoquée par le prévenu correspond à "la nécessité sociale de ne pas interrompre la diffusion de l'information un jour par semaine" et à "l'intérêt qu'il peut y avoir à prendre connaissance, dans les vingt-quatre heures, d'une situation ou d'un événement" qu'elle constate alors que, pour l'essentiel, les ouvrages commercialisés par Philippe X... ne correspondent pas à ce critère d'activité et que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'une "mise en vente substantielle de journaux" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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