Texte intégral
ARRÊT n°
SS/MT
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre civile
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05557 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAPI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 OCTOBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ
N° RG
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
réquisition du ministère public du 28/05/2024
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U] invoque avoir courant 2018 fait la connaissance de Monsieur [E] [B] [D] [S], au travers de la consultation d'une chaîne Youtube que ce dernier avait créée et au moyen de laquelle il proposait des conseils en matière de débancarisation, suivie par plus de 18.000 abonnés. Monsieur [D] [S], profitant de sa vulnérabilité affective, aurait obtenu de sa part courant novembre 2018 la remise de fonds qu'elle détenait alors en Scpi, soit une somme de l'ordre de 300.000 €, la remise courant février 2019 d'une somme de 750.000 € correspondant au prix de cession d'un appartement et en définitive, le prélèvement d' une somme totale évaluée à 3.915.435,60 € correspondant à la quasi-totalité de ses avoirs sur son compte bancaire par des prélèvements qui se sont poursuivis en 2021 et 2022.
Après la rupture du couple, un contrat de prêt a été signé avec la société [S] [D] SRL d'un montant en principal de 3.126. 000 €. Sur ce fondement, Madame [U] a saisi le 20 septembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez d'une requête aux fins de voir procéder par huissier à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par la SCI [Localité 4] au titre du compte d'associé de la SARL [S] [D], à la saisie conservatoire des 25 parts sociales numérotées de 76 à 100 inclus détenues par la société [S] [D] dans la SCI [Localité 4] et à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur ces mêmes 25 parts sociales et ce, en garantie de sa créance évaluée provisoirement à 3.299.520 € et subsidiairement à 2.946.000 €.
Le 6 novembre 2023, Madame [W] [U] a interjeté appel de ce cettedécision.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 par la partie appelante ;
Vu l'avis du ministère public en date du 28 mai 2024 déclarant s'en rapporter ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau d'autoriser Madame [U] à :
- faire procéder par tout huissier de son choix, à la saisie conservatoire des sommes d'argent dues par la SCI [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 72025, à la société [S] [D] Sprl, au titre de son compte courant d'associé,
- faire procéder par tout huissier de son choix, à la saisie conservatoire des 25 parts sociales,
numérotées de 76 à 100 inclus, détenues par la société [S] [D] Sprl, dans la Sci [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 720, de manière à assurer l'inaliénabilité desdites parts et éviter leur cession à vil prix, inaliénabilité qu'un nantissement ne saurait opérer à lui seul,
- faire procéder à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur les 25 parts sociales, numérotées de 76 à 100 inclus, détenues par la société [S] [D] Sprl, dans la Sci [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 720, de manière à assurer à la requérante un privilège sur lesdites parts, privilège que la saisie ne saurait constituer à elle seule,
- en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 3.172.960 € et, subsidiairement 2.833.000 €, en principal, intérêts contractuels et frais.
La partie appelante démontre que:
- Sur la créance fondée en son principe: l'appelante rappelle qu'il suffit que la créance paraisse fondée en son principe conformément à l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'en l'espèce la requérante justifie d'un contrat de prêt signé par Mme [U], d'une part, et par la société [S] [D] Srl, d'autre part, pour un montant en principal de 3.126.000 €, augmenté d'un intérêt annuel aux taux de 8,57 €, dont l'existence ressort de divers mails ou lettres des parties et d'une mise en demeure du 17 juillet 2023. Le contrat prévoyait en son article 3 la possibilité pour Madame [U] d'exiger le remboursement de la totalité du prêt avec un préavis de six mois, or par lettre recommandée du 17 juillet 2023, un tel remboursement de la totalité a été exigé. Cette lettre ayant été présentée à la société [D] [S] le 20 juillet 2023, comme cela résulte de l'avis de la poste porté sur le pli non retiré par l'intéressée, la totalité de la dette est devenue exigible le 20 janvier 2024. Le débiteur ayant opéré un remboursement très partiel à hauteur de 293.000 €, Madame [U] est donc fondée à faire valoir une créance provisoirement évaluée à la somme de 2.833.000 € (3.126.000 ' 293.000), augmentée des intérêts et des frais évalués forfaitairement à hauteur de 12% du principal (dont 8,57% en intérêts contractuels annuels), soit une créance totale provisoirement évaluée à 3.172.960 €.
- Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont liées à l'importance du montant de la créance, au caractère déficitaire des comptes de la société débitrice (-535.142 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, dernier exercice dont les comptes apparaissent publiés), l'aggravation par rapport à l'exercice précédent (-395.037 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2020). En revanche, les mesures sollicitées concernant la Sci [Localité 4] pourraient permettre de garantir le remboursement de la somme de 485.000 €, celle-ci correspondant à la fois à la valeur de la Sci [Localité 4] et à celle du compte courant d'associé de la société [S] [D] Srl dans la Sci [Localité 4].
Elle ajoute qu'une saisie conservatoire a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon et a été fructueuse pour une faible part de la dette (301 447, 94 €)
DISCUSSION
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, Madame [U] produit un contrat de prêt du 1er janvier 2023 conclut entre elle même, prêteuse, et la société [S] [D] SRL, emprunteuse, portant sur la somme de 3.126.000,00 € avec intérêts au taux de 8,57 % l'an, remboursable à la discrétion de l'emprunteuse ou à la demande de la prêteuse, six mois après notification de la demande.
L'obligation qui résulterait de ce contrat est corroborée par les échanges de courriers entre parties selon lesquels la dette est reconnue en son principe par la société, son conseil exposant sans sa lettre du 19 avril 2023 quels investissements le prêt a permis de réaliser.
Ainsi la créance de Madame [U] est fondée en son principe.
Les termes du contrat selon lesquels l'emprunteuse doit rembourser six mois après la demande de la prêteuse n'ont pas été respectés, la société [S] [D] SRL n'ayant pas répondu favorablement à la lettre du conseil de Madame [U] sollicitant paiement dans le délai de six mois.
Les bilans de la société [S] [D] SRL versés aux débats démontrent un déficit depuis l'exercice 2020, qui, comme l'appelante le souligne, va en s'aggravant.
Dès lors, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, d'un montant très important, sont démontrées.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance sur requête et de faire droit à la demande de mesures conservatoires.
Pour tenir compte du remboursement partiel effectué pour 293.000 €, il convient d'autoriser les mesures conservatoires à hauteur de 2.833.000 € en principal.
Sur les dépens :
Les dépens demeureront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Autorise Madame [W] [U] à :
- faire procéder par tout huissier de son choix, à la saisie conservatoire des sommes d'argent dues par la SCI [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 72025, à la société [S] [D] Sprl, au titre de son compte courant d'associé,
- faire procéder par tout huissier de son choix, à la saisie conservatoire des 25 parts sociales,numérotées de 76 à 100 inclus, détenues par la société [S] [D] Sprl, dans la Sci [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 72025, de manière à assurer l'inaliénabilité desdites parts et éviter leur cession à vil prix, inaliénabilité qu'un nantissement ne saurait opérer à lui seul,
- faire procéder à l'inscription d'un nantissement judiciaire provisoire sur les 25 parts sociales, numérotées de 76 à 100 inclus, détenues par la société [S] [D] Sprl, dans la Sci [Localité 4], ayant pour siège [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rodez sous le numéro 901 245 72025, de manière à assurer à la requérante un privilège sur lesdites parts, privilège que la saisie ne saurait constituer à elle seule,
- en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 2.833.000 €, en principal, intérêts contractuels et frais.
Y ajoutant,
Dit que l'appelante conservera la charge des dépens.
Le greffier La présidente