Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.781
Date de décision :
10 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° W 17-31.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ariane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Jecna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Jecna, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ariane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jecna ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ariane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ariane
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la société Ariane, à compter du 18 juin 2014, d'AVOIR débouté la société Ariane de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la société Ariane à payer à la société Jecna la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions récapitulatives signifiées le 30 novembre 2016, la société Jecna demande de : confirmer le jugement déféré, condamner la société Ariane à lui verser 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation, la société appelante fait valoir que le grief concernant la non-adaptation du linge ne lui était pas imputable, que les parties avaient fait le constat de l'insuffisance de stock de linge dû aux nombres manquants du linge, que cette insuffisance entraînait des difficultés à approvisionner la société Jecna en raison du temps de rotation du linge, le ramassage étant tri-hebdomadaire ; qu'elle ajoute qu'elle a répondu très précisément à son cocontractant, quant à ses propres indécisions pour choisir une gamme de linge, alors que le coût financier aurait été assumé par la concluante ; que les premiers juges ne pouvaient imputer à la société Ariane la non-adaptation du linge comme justifiant la rupture du contrat aux torts de la concluante ; que la rupture entraîne des conséquences financières qui doivent être mise à la charge de l'intimée ; que la société Jecna répond que la résiliation est imputable à la société appelante, qui a manqué à ses obligations de livraison de textile, de nettoyage et de remise de linge avec des rotations précises ; qu'elle lui impute les manques et retards dans les livraisons de linge répétés ; qu'elle lui a adressé plusieurs mails en l'avisant de ses difficultés, de la désorganisation de l'hôtel ; qu'il ressort des termes du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2014 que la société Ariane s'engageait à livrer le linge les lundi, mercredi, vendredi, et maintenait les conditions du contrat initial conclu avec la société Blanchisserie Marine ; qu'elle s'obligeait à offrir une location de textiles et accessoires, une remise en état de service par blanchissage et une livraison périodique ; que les envois d'emails durant les mois d'avril, mai, juin 2014 et les courriers recommandés en date des 6 mai 2014, 3 juin 2014, 18 juin 2014 établissent que la société Jecna a informé la société Ariane à maintes reprises de son mécontentement en raison des retards dans les livraisons et de défaut de livraison de linge qui la pénalisait ; que le dégradation des relations apparaît au fil des correspondances ; que la société Jecna faisait grief à la société Ariane de désorganiser son service et en particulier ses équipes de nettoyage des chambres, dénonçant des livraisons aléatoires et tardives ; que les explications de la société Ariane ne démontrent pas qu'elle ait satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'elle admet l'insuffisance des stocks lui permettant d'assurer une rotation rapide ; qu'à défaut d'éléments nouveaux, la cour adopte les motifs du tribunal qui, après avoir justement rappelé que s'agissant d'une activité d'hôtellerie, l'exécution rapide des prestations de blanchisserie conditionnait le bon fonctionnement de l'activité de la société Jecna, il a constaté les défaillances répétées de la société prestataire occasionnant une désorganisation de l'hôtel et prononcé la résiliation aux torts de la société Ariane, qu'il s'ensuit que la société Ariane n'est pas fondée en ses demandes d'indemnité de rupture, et de paiement d'articles manquants dès lors que le contrat ne prévoit pas le versement d'indemnité dans cette hypothèse ; s'agissant de la question du rachat de stock, il est acquis au regard des développements précédents que la consistance du stock n'a jamais répondu aux attentes de la société Jecna, ce que la société Ariane a reconnu ; qu'il s'en déduit que cette demande est infondée ; (
) ; qu'il paraît équitable d'allouer à la société Jecna la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
1) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais légaux ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 16 janvier 2017 n'ayant fait l'objet d'aucun déféré, déclaré irrecevable les conclusions déposées par la société Jecna le 30 novembre 2016 ; qu'en visant néanmoins ces conclusions et en se fondant en conséquence sur celles-ci pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 909 et 914 du même code ;
2) ALORS QUE doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur « les envois d'emails durant les mois d'avril, mai, juin 2014 » (pièces 4 à 26 produites par la société Jecna en appel), quand ces pièces, déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 906 et 909 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la société Ariane, à compter du 18 juin 2014 et d'AVOIR débouté la société Ariane de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation, la société appelante fait valoir que le grief concernant la non-adaptation du linge ne lui était pas imputable, que les parties avaient fait le constat de l'insuffisance de stock de linge dû aux nombres manquants du linge, que cette insuffisance entraînait des difficultés à approvisionner la société Jecna en raison du temps de rotation du linge, le ramassage étant tri-hebdomadaire ; qu'elle ajoute qu'elle a répondu très précisément à son cocontractant, quant à ses propres indécisions pour choisir une gamme de linge, alors que le coût financier aurait été assumé par la concluante ; que les premiers juges ne pouvaient imputer à la société Ariane la non-adaptation du linge comme justifiant la rupture du contrat aux torts de la concluante ; que la rupture entraîne des conséquences financières qui doivent être mise à la charge de l'intimée ; que la société Jecna répond que la résiliation est imputable à la société appelante, qui a manqué à ses obligations de livraison de textile, de nettoyage et de remise de linge avec des rotations précises ; qu'elle lui impute les manques et retards dans les livraisons de linge répétés ; qu'elle lui a adressé plusieurs mails en l'avisant de ses difficultés, de la désorganisation de l'hôtel ; qu'il ressort des termes du contrat conclu entre les parties le 10 avril 2014 que la société Ariane s'engageait à livrer le linge les lundi, mercredi, vendredi, et maintenait les conditions du contrat initial conclu avec la société Blanchisserie Marine ; qu'elle s'obligeait à offrir une location de textiles et accessoires, une remise en état de service par blanchissage et une livraison périodique ; que les envois d'emails durant les mois d'avril, mai, juin 2014 et les courriers recommandés en date des 6 mai 2014, 3 juin 2014, 18 juin 2014 établissent que la société Jecna a informé la société Ariane à maintes reprises de son mécontentement en raison des retards dans les livraisons et de défaut de livraison de linge qui la pénalisait ; que le dégradation des relations apparaît au fil des correspondances ; que la société Jecna faisait grief à la société Ariane de désorganiser son service et en particulier ses équipes de nettoyage des chambres, dénonçant des livraisons aléatoires et tardives ; que les explications de la société Ariane ne démontrent pas qu'elle ait satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'elle admet l'insuffisance des stocks lui permettant d'assurer une rotation rapide ; qu'à défaut d'éléments nouveaux, la cour adopte les motifs du tribunal qui, après avoir justement rappelé que s'agissant d'une activité d'hôtellerie, l'exécution rapide des prestations de blanchisserie conditionnait le bon fonctionnement de l'activité de la société Jecna, il a constaté les défaillances répétées de la société prestataire occasionnant une désorganisation de l'hôtel et prononcé la résiliation aux torts de la société Ariane, qu'il s'ensuit que la société Ariane n'est pas fondée en ses demandes d'indemnité de rupture, et de paiement d'articles manquants dès lors que le contrat ne prévoit pas le versement d'indemnité dans cette hypothèse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résiliation du contrat les très nombreux mails produits par la société Jecna, et non contestés par la société Ariane, font état de très nombreux dysfonctionnements dès la mise en oeuvre du contrat, concernant, pour l'essentiel, des retards dans la fourniture du linge et des quantités fournies insuffisantes, et, accessoirement, des problèmes de qualité des produits fournis. La société Ariane reconnaît l'existence de stocks insuffisants, empêchant la fourniture de linge en temps et en heure. Dans l'activité hôtelière, la disponibilité du linge avec un timing précis est stratégique pour l'organisation du travail et la satisfaction de la clientèle. Il s'agit d'une activité de services où la réactivité doit être immédiate. Dans un tel contexte, la société Ariane ne peut pas justifier la non-adaptation de son stock de linge par une non-décision de la société Jecna quant au choix de la gamme de produit à choisir alors que les normes de qualité exigées par cette dernière étaient parfaitement connues puisqu'appliquées par la société de linge précédente. De plus, la période concernée par les dysfonctionnements est la haute saison touristique. Le tribunal dira qua la décision de la société Jecna de pallier la carence de la société Ariane en recourant à une société tierce était légitime et prononcera la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société Ariane à compter du 18 juin 2014 et déboutera, en conséquence, cette dernière de sa demande d'indemnité de rupture ;
ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Ariane faisait valoir que la société Jecna qui connaissait parfaitement l'insuffisance de stock au moment de la conclusion du contrat de location de linge, avait cependant refusé que son cocontractant procède à la mise en place d'un nouveau stock de linge neuf (concl. p. 4) ; qu'elle en déduisait que la société Jecna ne pouvait imputer à son contractant les manques et retards dans les livraisons de linge, ainsi que les difficultés d'approvisionnement en linge propre dont elle était responsable (concl. p. 5) ; qu'or, pour résilier le contrat aux torts de la société Ariane, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Ariane n'avait pas satisfait à ses obligations en raison de stocks de linge insuffisants pour assurer une rotation rapide ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle il était invitée, si l'inexécution par la société Ariane de ses obligations n'était pas la conséquence de la propre faute de la société Jecna, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 devenu 1104 et 1184 devenu 1224 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ariane de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la question du rachat de stock, il est acquis au regard des développements précédents que la consistance du stock n'a jamais répondu aux attentes de la société Jecna, ce que la société Ariane a reconnu ; qu'il s'en déduit que cette demande est infondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le paiement des articles manquants, l'article 3 du contrat stipule : « chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles. Les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée » ; que toutefois, compte tenu des dysfonctionnements observés, il est impossible de savoir si les articles manquants sont le fait de la société Jecna ou simplement de retards dans les livraisons effectuées par la société Ariane ; que le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de paiement des articles manquants par la société Jecna ;
1) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en application de l'article 3 du contrat de location de linge du 10 avril 2014, les pièces constatées perdues lors d'un inventaire contradictoire effectué notamment en fin de contrat, devaient être facturées au client à leur valeur de remplacement actualisée ; que la société Ariane soutenait que « l'inventaire établi contradictoirement le 24 juillet 2014 ainsi que la lettre du 30 septembre 2014 ont fait apparaître des articles manquants pour une somme de 16.957,61 € » (cf. concl. p. 6) ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de sa demande au titre des manquants, qu'il est « impossible de savoir si les articles manquants sont le fait de la société Jecna ou simplement de retards dans les livraisons effectuées par la société Ariane », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en application de l'article 3 du contrat du 10 avril 2014, les pièces constatées perdues lors d'un inventaire contradictoire effectué notamment en fin de contrat, seraient facturées au client à leur valeur de remplacement actualisée ; qu'en l'espèce, la société Ariane soutenait que « l'inventaire établi contradictoirement le 24 juillet 2014 ainsi que la lettre du 30 septembre 2014 ont fait apparaître des articles manquants pour une somme de 16.957,61 € » (cf. concl. p. 6) ; qu'en déboutant la société Ariane demande au titre des manquants aux motifs qu'il était « impossible de savoir si les articles manquants sont le fait de la société Jecna ou simplement de retards dans les livraisons effectuées par la société Ariane », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique